Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 2403202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B… D…, représentée par Me Février, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 433-4 et L. 411-4 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
Par un mémoire en défense, enregistré les 8 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant marocain né le 14 décembre 1997, est entré en France le 2 septembre 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » en cours de validité. Il a par la suite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 mai 2023. Il a sollicité, le 28 mars 2023, le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 20 septembre 2023, publié le jour même au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E… A…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance des titres de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : : (…) ; / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-4 de ce code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en France en septembre 2018. Il a obtenu en 2019 sa licence dans le domaine « DEG Eco-gestion » à l’université du littoral de la côte d’Opale, puis, en 2020, il a validé sa première année de Master dans le domaine du « Management portuaire et maritime ». Il a toutefois échoué à deux reprises, en 2021 et en 2022, à obtenir sa deuxième année de Master dans ce domaine. S’il fait valoir qu’il n’a pu valider sa formation en raison du fait qu’il n’a pu trouver, dans ce domaine particulier, un stage à réaliser, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait engagé des démarches suffisantes pour ce faire. Par ailleurs, s’il ressort effectivement de ses relevés de notes au titre de ces deux années qu’il a obtenu une note nulle au titre du stage, il a également échoué à valider d’autres matières, obtenant en 2021 une moyenne globale de 4,42/20 et en 2022 une moyenne de 5,024/20. En outre, si M. D… se prévaut de son inscription au titre de l’année 2022-2023 dans une formation « Manager en stratégie d’entreprise » dispensée par l’ICADEMIE, cette formation, si elle concerne également le domaine du management et ne saurait ainsi être considérée comme une nouvelle orientation, n’atteste toutefois d’aucune progression dans les études du requérant. Par ailleurs, si M. D… soutient qu’il suit « un régime d’alternance », il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et ne conteste pas que les enseignements de cette formation sont dispensés à distance. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en considérant que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-4 8° et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence de sa sœur en France, avec laquelle il indique entretenir une relation proche, il ne produit néanmoins aucun élément de nature à démontrer qu’il entretiendrait avec cette dernière, qui vit dans le département de l’Essonne, soit à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de résidence, des liens d’une particulière intensité. Il ne justifie pas davantage avoir noué sur le territoire français des liens privés anciens et intenses. La durée de sa présence en France, motivée pour la poursuite de ses études en France, était par ailleurs limitée à la date de la décision attaquée et il ne démontre pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, compte tenu de la situation de M. D… telle qu’énoncée au point précédent et de la circonstance notamment que celui-ci ne démontre ni qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre les enseignements de sa formation à distance depuis un autre pays que la France ni qu’il pourrait, en tout état de cause, mettre à profit le parcours universitaire qu’il a suivi en France, le préfet du Nord n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points à 9 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Février et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. C… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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