Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2301019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 22 mars 2023, 14 mars 2024 et 22 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Connaux a fixé à 950 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Connaux, à titre principal, de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 à un montant au moins égal à celui perçu en 2021 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Connaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la délibération du conseil municipal de la commune de Connaux du 18 décembre 2017 instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents de la collectivité du cadre d’emplois des adjoints administratifs, adjoints du patrimoine, ATSEM, agents de maîtrise, adjoints techniques, attachés et rédacteurs, en ce que sa manière de servir et son engagement professionnel sont identiques à l’année précédente et que la commune ne pouvait évaluer sa valeur professionnel en l’absence de compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2022 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure puisque, n’ayant plus accès à ses courriels et dossiers à compter du 1er janvier 2023, ses droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle ne respecte pas les critères d’attribution du CIA établis par la collectivité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février, 29 mai 2024 et 10 avril 2025, la commune de Connaux, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Voskarides, représentant la commune de Connaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédacteur territorial, exerçant les fonctions de directrice générale des services au sein de la commune de Connaux, a perçu un complément indemnitaire annuel de 2 666 euros au titre de l’année 2021. Par arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Connaux a fixé à 950 euros le montant de son CIA pour l’année 2022. Par l’intermédiaire du secrétaire général du syndicat FAFPT 30-48, à qui elle a donné mandat, elle a vainement formé un recours gracieux contre cet arrêté, le 8 décembre 2022. Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : » Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué. « . Enfin, selon l’article 4 de ce même décret : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, aux termes de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 18 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Connaux a mis en place le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et l’engagement professionnel, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel. Cette délibération prévoit que le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent, fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre et que son montant est proratisé en fonction du temps de travail. Elle fixe, pour les agents relevant du groupe 1 responsables, à l’instar de Mme A, d’un ou plusieurs services, le plafond annuels du CIA au montant de 2 380 euros.
5. En premier lieu, la circonstance que la requérante qui, ayant quitté les effectifs de la commune, n’a pu accéder à ses courriels et dossiers professionnels depuis le 1er janvier 2023, n’est pas de nature à établir la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense qu’elle invoque alors, au demeurant, qu’elle ne justifie pas avoir accompli de diligences en vue de l’obtention de quelconque document utile, ni que la commune se serait opposée à leur transmission ou à leur production. Le moyen invoqué sur ce point doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si au titre de l’année 2021, par arrêté du 15 novembre 2021, le maire de la commune de Connaux a fixé à 2 166 euros le montant annuel du CIA attribué à Mme A, qui ne disposait d’aucun droit à son maintien, il ressort notamment des échanges de courriels produits que l’engagement professionnel de Mme A durant l’année 2022, incluant ses qualités relationnelles, tel que le prévoit l’article 4 précité du décret du 16 décembre 2014, a été notamment marqué par un dysfonctionnement de l’organisation du service qu’elle dirigeait concernant la transmission tardive aux élus de leur convocation à certaines réunions. De plus, il apparait également que Mme A a manifesté vivement sa désapprobation de la décision du maire d’octobre 2022 de confier à son service la révision des contrats d’assurance et qu’en février 2023, alors que cette tâche n’avait pas été accomplie, elle sollicitait une nouvelle fois du maire, qui avait pourtant réitéré expressément sa directive, son éclairage sur cette décision qu’elle qualifiait d'« incompréhensible ». Enfin, les échanges de courriels entre Mme A et le maire de la commune du mois de novembre 2022 révèlent le défaut de traitement par son service d’un dossier urgent et prioritaire mais également le fait que ce dernier a dû intervenir personnellement pour régler, à la place de la requérante, un dysfonctionnement au sein de son service suite à une plainte de deux de ses agents. La condamnation véhémente de cette intervention par Mme A aux termes de propos très vifs et inappropriés contenus dans des courriels du 14 novembre 2022, dont le maire s’est plaint en retour d’avoir déjà été la victime à plusieurs reprises depuis le début de son mandat, témoigne de la mauvaise qualité des relations de travail entretenues par la requérante avec certains des agents de son service et avec le maire. Au regard de cette dégradation notable de l’engagement professionnel de Mme A dont il est suffisamment justifié en dépit de l’absence de compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de cette année 2022, le maire a pu, sur la base des critères fixés par la délibération du 18 décembre 2017 et sans erreur manifeste d’appréciation, ramener à 950 euros le montant de son complément indemnitaire annuel.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, tel qu’il a été dit au point 6, la réduction du montant du complément indemnitaire annuel accordé au titre de l’année 2022 à Mme A, qui a légalement tenu compte de la dégradation de son engagement professionnel, n’a ainsi ni pour objet, ni pour effet de sanctionner sur un plan disciplinaire un manquement fautif de la requérante à ses obligations professionnelles. Le moyen tiré de ce qu’il s’agirait d’une mesure disciplinaire pris en méconnaissance de la procédure disciplinaire, et notamment du principe du contradictoire et des droits de la défense, doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Connaux a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 à 950 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Connaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Connaux au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Connaux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Connaux.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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