Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2411106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lefebvre de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant jordanien né le 11 janvier 1993 à Amman (Jordanie), est entré sur le territoire français le 19 septembre 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 12 septembre 2019 au 12 juillet 2020. Par la suite, il a été mis en possession d’un titre de séjour « travailleur temporaire » valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2022 et renouvelé jusqu’au 20 janvier 2024. Le 4 octobre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 247 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, M. B se prévaut de ses problèmes de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de cette circonstance ou qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement appropriés à son état de santé. Par ailleurs, si M. B soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément au soutient de cette allégation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte à sa vie privée et familiale doivent être écartés
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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