Rejet 11 mars 2025
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2412877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 20 février 2025,
M. A D, représenté par Me Haddad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois assortie d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport tunisien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été assisté d’un interprète ;
— il est titulaire d’un passeport tunisien et d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, valide jusqu’au 29 mai 2025 ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il ne réside pas en France depuis 2010, n’a jamais eu l’intention de s’y installer et est reparti en Italie le 10 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les observations de Me Haddad pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1984, demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois assortie d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
3. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Si le requérant soutient que ce principe a été méconnu, dès lors qu’il a été privé du droit d’être assisté d’un interprète, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 10 septembre 2024 que M. D, qui s’est exprimé en français et n’a signalé aucun problème de compréhension de cette langue, n’a pas demandé l’assistance d’un interprète. Il ressort également de ce procès-verbal qu’il a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe relatif au respect des droits de la défense.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : " L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le
19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
6. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (). ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (). ». L’article R. 621-4 du même code dispose que : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ".
7. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. D soutient être entré en France le 10 septembre 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes valable du 15 mai 2024 jusqu’au 29 mai 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Par ailleurs, il est constant que M. D n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il suite de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, alors que M. D a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France en 2010, résider rue du Colonel C à Aubervilliers, exercer en qualité de livreur de courses pour la société Carrefour et disposer d’un compte bancaire en France chez BNP Paribas, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents en langue italienne produits par l’intéressé, qu’en mentionnant que le requérant séjourne en France depuis 2010, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voir de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme Capogna-Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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