Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2303514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 portant changement d’affectation en tant qu’il mentionne une réintégration dans son corps d’origine et que son affectation n’ouvre droit à aucune indemnité ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de ne pas faire figurer dans son dossier administratif le présent recours.
Elle soutient que l’article 1er de l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais quitté son corps d’origine et que l’article 4 est entaché d’une erreur de droit en indiquant que son affectation n’ouvre droit à aucune indemnité alors qu’elle peut prétendre à une indemnité de 1 500 euros liée à l’actualisation du RIFSEEP du fait de son affectation sur un nouveau poste de groupe 2.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été retiré et remplacé par un arrêté du 3 août 2023 de sorte que les conclusions à fin d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 sont devenues sans objet et que Mme B ne pouvait prétendre à une revalorisation du RIFSEEP.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ingénieur d’études et de fabrications en fonction au sein de l’établissement d’infrastructure de la défense de Paris, sur le poste de conducteur d’opération en maîtrise d’ouvrage, a été placée en position normale d’activité auprès du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le poste de responsable d’opérations échangeur A86/RN 118 par un arrêté du 26 avril 2013 du ministre de la défense. Du 1er mars 2017 au 31 mars 2021, elle a été affectée sur un poste de responsable du bureau de gestion et contrôle au sein du service sécurité des transports de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT IF). A compter du 1er avril 2021, elle a été affectée par un arrêté ministériel du 14 décembre 2022 portant changement d’affectation, sur le poste de chef de la division gestion au sein de la DRIEAT IF. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que l’article 1er indique une réintégration dans son corps d’origine et l’article 4 qui indique que son affectation n’ouvre droit à aucune indemnité.
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces de dossier que l’arrêté attaqué du 14 décembre 2022 a été retiré pour être remplacé par un arrêté du 3 août 2023. Cet arrêté a une portée identique à celui du 14 décembre 2022. Le retrait a acquis un caractère définitif. Il y a donc lieu d’examiner les moyens qui doivent être regardés comme dirigés à l’encontre de l’arrêté du 3 août 2023.
4. L’article 1er de l’arrêté du 3 août 2023 ne comporte plus la mention selon laquelle la requérante aurait été réintégrée dans son corps d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre des armées aurait commis une erreur de fait doit être écarté. L’article 4 de l’arrêté du 3 août 2023 indique désormais qu’elle est affectée sur un poste relevant du groupe 2 de l’IFSE du ministère de la transition écologique. Mme B n’a pas produit de mémoire en réplique à la suite de l’exception de non-lieu opposée par le ministre des armées. Dans ces conditions, ces conclusions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Enfin, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi et à supposer que Mme B demande au tribunal d’ajouter la mention d’une indemnité de 1 500 euros dans l’arrêté, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Enfin, à supposer que Mme B demande à ce que le présent recours ne figure pas dans son dossier administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait mentionné dans son dossier le présent recours, ni même qu’elle aurait l’intention de le faire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Il est toujours loisible à la requérante en revanche déférer au juge administratif la décision par laquelle l’administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon elle, ne peuvent légalement y figurer.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation partiel de l’arrêté du 3 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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