Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 25 juin 2025, n° 2502405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action Grand Passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, l’association Action Grand Passage demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les occupants appartenant à la communauté des gens du voyage, occupant illicitement des terrains situés au sein du complexe sportif Jean-Jacques Marcel à Brignoles, parcelles cadastrées BE 504, 505 et 506, sur le territoire de la commune de Bormes les Mimosas, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté par la police nationale, sous peine d’évacuation forcée des lieux.
Elle soutient que :
— en l’absence d’aire de grand passage, l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 empêche la mise en œuvre de procédures d’expulsion simplifiées ;
— l’aire existante n’est pas en mesure d’accueillir le groupe de gens du voyage visé par l’arrêté préfectoral ;
— il n’y a aucune atteinte à la santé, à la salubrité et à l’hygiène publique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 9h15 :
— le rapport de Mme Faucher, magistrate désignée,
— les observations de M. A et M. B, représentant l’association Action Grand Passage,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté municipal n° 2024-0250 du 12 mars 2024, le maire de la commune de Brignoles a interdit, sur l’ensemble du territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires prévues à cet effet. Le 17 juin 2025, la gendarmerie nationale a constaté l’installation illicite de nombreuses caravanes et de plusieurs véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage, occupant illicitement des terrains situés au sein du complexe sportif Jean-Jacques Marcel appartenant à la commune de Brignoles. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Var a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures sous peine d’évacuation forcée des lieux.
2. Il ressort des dernières pièces du dossier, produites par le préfet du Var dans son mémoire en défense du 23 juin 2025, notamment d’un procès-verbal de la police municipale, que les occupants sans droit ni titre ont totalement quitté les lieux le 22 juin 2025.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la demande de l’association requérante, qui a volontairement déféré à la mise en demeure, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur cette demande.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association Action Grand Passage.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Action Grand Passage et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Faucher
La greffière,
signé
L. Aparicio
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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