Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600946 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) MRA Groupe (ECAIR) et Mme A…, représentées par Me Giboire, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 2 décembre 2025 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant la demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2600943 par laquelle la SAS MRA Groupe (ECAIR) et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé auprès de l’Anah une demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique en vue de la rénovation de sa résidence principale située à Annemasse. Elle a désigné la société MRA Groupe (Ecair) comme mandataire administratif incluant un mandat de représentation en justice. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’agence sur sa demande. La société MRA Groupe (Ecair) a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’Agence nationale de l’habitat, par une lettre avec demande d’accusé de réception en date du 29 septembre 2025, réceptionnée par l’agence le 2 octobre 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’agence sur ce recours administratif préalable obligatoire. Aucun accusé de réception n’a été délivré par l’Agence nationale de l’habitat à la société MRA Groupe (Ecair).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la société requérante soutient que la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de Mme A… et à l’intérêt public d’atténuation du réchauffement climatique.
S’agissant, d’une part, de l’atteinte à la situation financière de Mme A…, s’il est soutenu que cette dernière est privée des économies d’énergie que cette rénovation doit générer, correspondant à une baisse estimée de 85 % de sa consommation, soit entre 7 460 et 10 090 euros par an, l’octroi d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique pour rénover une habitation ne constitue pas un droit et reste subordonné en particulier, au financement budgétaire octroyé par le parlement. De surcroit, cette situation n’est pas nouvelle dans la mesure où Mme A… a nécessairement fait le choix d’acquérir ou d’habiter dans une maison dont les performances énergétiques sont mauvaises. Ainsi cette circonstance ne suffit pas à regarder la condition d’urgence remplie.
S’agissant, d’autre part, de l’intérêt public relatif à l’atténuation du réchauffement climatique, il ne saurait être regardé comme un motif suffisant d’urgence à suspendre une décision de refus d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique, eu égard à l’effet marginal de cette décision dans l’atténuation du réchauffement climatique.
Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la SAS MRA Groupe (ECAIR) et de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MRA Groupe (ECAIR) en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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