Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2004610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 4 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et après avoir écarté les autres moyens :
— sursis à statuer sur la requête de la SCI M. L.M et de M. C tendant à l’annulation de la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val d’Amboise a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision du 19 octobre 2020 rejetant le recours gracieux ;
— et laissé un délai de 6 mois à la communauté de communes du Val d’Amboise pour notifier au tribunal une délibération de son conseil communautaire en vue de régulariser les vices tirés de la méconnaissance des articles L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales et L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la communauté de communes du Val d’Amboise, représentée par Me Tissier-Lotz, a communiqué au tribunal une délibération du 11 juin 2024 portant confirmation de la délibération du 13 février 2020 et une délibération du 24 septembre 2024 portant approbation de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal. Par ce mémoire, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que son président a qualité pour ester en justice et que les délibérations du 12 juin 2024 et du 24 septembre 2024 ont régularisé les vices relevés par le jugement avant-dire-droit du 4 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la SCI M. L.M et M. C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 12 juin 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val d’Amboise a « confirmé » la délibération 13 février 2020 approuvant le PLUi de la communauté de communes du Val d’Amboise ;
2°) d’annuler la délibération du 24 septembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val d’Amboise a approuvé la modification simplifiée du PLUI.
Ils soutiennent que :
— le mémoire du 4 octobre 2024 est irrecevable faute pour la communauté de communes du Val d’Amboise de justifier d’une habilitation de son président pour ester en justice ;
— la délibération du 12 juin 2024 n’a pas permis de régulariser le vice tiré du défaut d’information des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne siégeant pas au conseil communautaire ;
— la délibération du 24 septembre 2024 est entachée d’illégalité en ce qu’il n’est pas démontré que les conseillers municipaux des communes membres de l’EPCI ne siégeant pas au conseil communautaire ont été destinataires de la convocation et d’une note explicative de synthèse en application de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ;
— le classement de la parcelle cadastrée section n° AN n°110 en élément à protéger en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’aucun motif d’ordre écologique ne justifiait un tel classement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes du Val d’Amboise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 4 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et après avoir écarté les autres moyens, sursis à statuer sur la requête de la SCI M. L.M et de M. C tendant à l’annulation de la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val d’Amboise a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision du 19 octobre 2020 rejetant le recours gracieux. Il a constaté, d’une part, que les conseillers municipaux des communes membres de la communauté de communes du Val d’Amboise, ne siégeant pas au conseil communautaire n’ont pas été destinataires de la convocation et de la note de synthèse prévues aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en méconnaissance de l’article L. 5211-40-2 du même code. Le tribunal a, d’autre part, relevé que le classement de la parcelle cadastrée section n° AN n°110 en élément à protéger sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme était entaché d’erreur de droit. Estimant ces vices régularisables, le tribunal a laissé un délai de six mois à la communauté de communes du Val d’Amboise pour notifier au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
2. La communauté de communes du Val d’Amboise a, par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, communiqué au tribunal une délibération du 11 juin 2024 portant confirmation de la délibération du 13 février 2020 et une délibération du 24 septembre 2024 portant approbation de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal. La SCI M. L.M et M. C demandent au tribunal l’annulation de ces délibérations.
Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire du 4 octobre 2024 :
3. Par délibération du 13 juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val d’Amboise a autorisé M. Yves Aguiton, président de cet établissement, à ester en justice pour le compte de la communauté de communes du Val d’Amboise et à défendre les intérêts de cet établissement dans le cadre des actions intentées à son encontre. Si le mémoire en défense du 4 octobre 2024 mentionne qu’il est présenté par M. B A, ancien président de cet EPCI, cette irrégularité a été régularisée par le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, présenté pour l’EPCI représenté « par son président dûment habilité ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales rendu applicable à la communauté de communes du Val d’Amboise par l’article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales applicable à la délibération en litige : « Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération. / Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. / Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. / Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. / Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande. / Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical ».
6. Il résulte de ces dispositions, introduites par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, que le législateur a entendu étendre le champ du droit à l’information des membres de l’organe délibérant d’un EPCI prévu par les dispositions citées au point 4 du présent jugement, aux conseillers municipaux des communes relevant de cet établissement ne siégeant pas dans l’organe délibérant de ce dernier.
7. Les requérants soutiennent que la délibération du 12 juin 2024 n’a pas permis de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.
8. Il ressort toutefois des captures d’écran du logiciel « Comélus », produites par la communauté de communes du Val d’Amboise en défense, que les conseillers municipaux des communes relevant de cet EPCI ne siégeant pas dans l’organe délibérant de ce dernier, ont été destinataires, le 6 juin 2024, des convocations et de la note de synthèse qui avaient été adressées aux conseillers communautaires avant la délibération du 13 février 2020. Il ressort notamment des pièces du dossier que ce logiciel permet un horodatage précis et une consultation, par leurs destinataires, des documents mis à disposition. En outre, la délibération du 12 juin 2024 a pris acte du respect du droit d’information de ces conseillers municipaux ne siégeant pas au conseil communautaire. Dans ces conditions, le vice tiré du défaut d’information des conseillers municipaux s’agissant des affaires communautaires prévu à l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, été régularisé.
En ce qui concerne les vices propres à la délibération du 24 septembre 2024 :
9. En premier lieu, il ressort des preuves d’envoi des courriels et des captures d’écran du logiciel Comélus produites en défense que les conseillers municipaux des communes membres de la communauté de communes du Val d’Amboise ont été destinataires, le 17 septembre 2024, des convocations et de la note de synthèse adressées aux conseillers communautaires préalablement à l’adoption de la délibération du 24 septembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’information des élus municipaux s’agissant des affaires communautaires, tel que prévu à l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
11. Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
12. Édictées sur ce fondement, les dispositions de l’article 2.2 du règlement du PLUi applicables aux parcelles en cause disposent que " Sont seulement autorisés au sein des secteurs concernés par la trame identifiée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : / les extensions mesurées des constructions principales (emprise au sol plafonnée à 40% de l’emprise au sol de la construction principale visée). Le seuil maximal de ces extensions est fixé à 80 m² d’emprise au sol. / les annexes mesurées des constructions principales (emprise au sol plafonnée à 40% de l’emprise au sol de la construction principale visée). Le seuil maximal de ces annexes est fixé à 80 m² d’emprise au sol. / la création d’accès ou liaison douces ; / les piscines accolées ou non aux habitations existantes à la date d’approbation du PLUi ; / la restauration et/ou la rénovation des constructions existantes () ".
13. Par la délibération du 24 septembre 2024, le conseil communautaire de la communauté de commune du Val d’Amboise a institué, sur les parcelles cadastrées section AN n°110 et AN n°111 de la commune de Noizay (Indre-et-Loire) classées en zone UBa, la protection comme élément de paysage à protéger en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, en lieu et place du classement antérieurement fondé sur l’article L. 151-19 du même code.
14. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées sur un coteau, composé de végétation et de quelques constructions, lui-même localisé dans le périmètre du site inscrit de la Vallée de la Cisse, délimité par arrêté ministériel du 8 décembre 1983 pour des motifs d’ordre pittoresque sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles offrent, compte tenu de leur situation en surplomb au sein de ce relief, une perspective paysagère dégagée remarquable sur un espace naturel densément boisé compris dans le périmètre du site inscrit de la Vallée de la Cisse. Il ressort de la note de présentation de la modification simplifiée du PLU que les auteurs du plan ont entendu soustraire à l’urbanisation ces parcelles afin de protéger la végétation située sur ces reliefs et de préserver le panorama naturel visible depuis celles-ci. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préservation de ce paysage naturel constitue un motif écologique au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, quand bien-même la parcelle concernée ne ferait pas elle-même partie intégrante de cet environnement naturel mais offrirait des vues sur celui-ci. Il en résulte que le classement des parcelles AN 110 et AN 111 est justifié par un motif écologique au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs, et dès lors que les requérants ne contestent pas l’étendue des restrictions prescrites par les dispositions de l’article 2.2. du règlement du PLUi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des délibérations attaquées.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Amboise une somme globale de 1 500 euros à verser à la SCI M. L.M et à M. C, qui étaient fondés à soutenir que la délibération attaquée du 13 février 2020 était illégale et qui sont, par leur recours, à l’origine de la régularisation.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes du Val d’Amboise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de la SCI M. L.M et de M. C sont rejetées.
Article 2 : La communauté de communes du Val d’Amboise versera la somme globale de 1 500 euros à la SCI M. L.M et à M. C.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val d’Amboise, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI M. L.M., premier requérant dénommé, et à la communauté de communes du Val d’Amboise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Union européenne
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Médecin ·
- Autorisation ·
- Directive ·
- Qualification professionnelle ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Administration du personnel ·
- Retraite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Copie ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai
- Poste ·
- Évaluation environnementale ·
- Rattachement ·
- Mission ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Région ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Consulat
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Hygiène publique ·
- Action ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Police nationale ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.