Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 nov. 2025, n° 2504960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué Mme A… B…, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à hauteur de 239 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’une part, par une décision du 25 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement intégral, pour un montant de 239 euros, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B… avait été assujettie au titre de l’année 2022 et dont elle demandait la décharge. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont dès lors devenues sans objet.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement le 31 juillet 2023.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 3 novembre 2025.
La présidente,
signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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