Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2508040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 4 et 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 4 mars 2026.
Par une lettre du 9 mars 2026, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, M. A… déclare maintenir sa requête et ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre, à titre provisoire, Moustapha Barry au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté du 27 octobre 2025, assigné ce dernier à résidence, pour une durée de six mois, dans la ville de Niort où il avait justifié de sa nouvelle adresse par un courrier électronique du 20 octobre 2025. L’arrêté du 27 octobre 2025 pris par le préfet des Deux-Sèvres a nécessairement eu pour effet de rendre son objet l’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2025 assignant l’intéressé en Haute-Garonne, M. A… ne pouvant être assigné à résidence simultanément dans les départements de la Haute-Garonne et des Deux-Sèvres. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté de la Haute-Garonne du 15 septembre 2025 doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme étant dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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