Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2202570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Blois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de lui communiquer les actes et pièces préparatoires aux décisions contestées et notamment l’ensemble des pièces relatives au comité technique régional de cardiologie ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire a rejeté sa demande de reconnaissance d’un besoin exceptionnel au sens de l’article R. 6122-31 du code de la santé publique pour l’implantation d’une activité de coronarographie et d’angioplastie coronaire pour le Loir-et-Cher, ensemble la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire de mettre en œuvre la procédure visée par l’article R. 6122-31 du code de la santé publique et de consulter la commission spécialisée pour l’organisation des soins.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision du 21 février 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que l’ARS a consulté le comité technique régional de cardiologie, alors que cette consultation n’est pas prévue par l’article R. 6122-31 du code de la santé publique, d’autre part, que l’ordre du jour, la liste des membres, la feuille de présence et le compte-rendu ou procès-verbal de la séance du comité technique régional de cardiologie, ne lui ont pas été communiqués, et enfin que l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire n’a pas respecté les étapes d’examen de sa demande, prévues à l’article R. 6122-31 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un besoin exceptionnel, elle lui cause des préjudices et ce alors qu’il bénéfice du soutien des collectivités territoriales et du centre hospitalier régional et universitaire de Tours ;
— la décision prise sur recours gracieux est entachée d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le centre hospitalier de Blois n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard, rapporteur,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Tessier, représentant le centre hospitalier de Blois et de Mme A, représentant l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 février 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a refusé de donner suite à la demande du centre hospitalier de Blois de reconnaître l’existence d’un besoin exceptionnel pour l’implantation d’une activité de coronarographie et d’angioplastie coronaire pour le Loir-et-Cher. Par sa requête, cet établissement hospitalier demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle du 24 mai 2022 rejetant expressément son recours gracieux.
2. En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres dont serait entachée la décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent pas être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 mai 2022 serait entachée d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, les projets relatifs à la création des activités de soins et à l’installation des équipements matériels lourds sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé. L’article L. 6122-2 de ce code précise que l’autorisation est accordée notamment lorsque le projet répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional de santé visé à l’article L. 1434-2 du même code et qu’il est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 6122-9 du même code : « Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l’agence régionale de santé publie un bilan quantitatif de l’offre de soins faisant apparaître les zones mentionnées au a du 2° de l’article L. 1434-9 dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma régional ou interrégional de santé. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones. Toutefois, dans l’intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu’elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels définis par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé ». Enfin, aux termes de l’article R. 6122-31 du même code : « Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l’article L. 1434-3, le directeur général de l’agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu’il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 6122-9, les demandes d’autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Blois a saisi le directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire, par un courrier du 25 août 2021, en vue d’obtenir de celui-ci, sur le fondement de l’article R. 6122-31 du code de la santé publique, la reconnaissance de l’existence d’un besoin exceptionnel pour une implantation d’activité de coronarographie et d’angioplastie coronaire pour le Loir-et-Cher, par ailleurs inscrite au projet hospitalier de territoire et dans son projet d’établissement. Avant de prendre sa décision, le directeur général de l’ARS a souhaité procéder à un bilan de la situation en associant les professionnels de santé privés et publics de la région. Il a ainsi saisi pour avis, le comité technique régional de cardiologie lequel s’est réuni le 21 septembre 2021. La circonstance qu’une telle saisine pour avis n’est pas prévue par les dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise. En outre, si l’établissement requérant se plaint de ne pas avoir été destinataire du compte-rendu de réunion de ce comité, il ressort des explications non contestées de l’ARS que des professionnels du centre hospitalier de Blois étaient présents lors de cette réunion, que le compte-rendu a été transmis à la direction de cet établissement hospitalier et qu’en tout état de cause, il est produit à l’instance.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une offre de soins en cardiologie interventionnelle de pointe est disponible pour les patients de Loir-et-Cher sur quatre plateaux techniques actifs implantés à Orléans et à Tours, et que les prises en charge ont été renforcées et sécurisées particulièrement par la restructuration de l’offre de soins privée, facilitant notamment les transports héliportés vers une clinique située à Tours. Par ailleurs, il ressort des éléments produits en défense, non utilement contestés par le centre hospitalier, que l’amélioration du traitement des indications de coronarographie urgentes relève davantage d’une amélioration de l’orientation primaire des patients et d’une optimisation des transports sanitaires, que la pratique de la coronarographie aura tendance à diminuer au cours des années à venir et que les perspectives de vieillissement de la population en Loir-et-Cher nécessite davantage un positionnement du centre hospitalier de Blois sur les activités de prise en charge des pathologies chroniques et le suivi de proximité, dans un contexte de pénurie d’effectifs médicaux. Si le centre hospitalier de Blois soutient que le défaut de reconnaissance du besoin exceptionnel d’implantation d’une activité d’angioplastie coronaire aurait également pour effet de faire régresser l’offre de soins en rythmologie interventionnelle concernant les ablations, les implantations de défibrillateurs et les stimulateurs triple chambre, générant un risque de fuites des praticiens spécifiquement formés, cette circonstance ne saurait davantage caractériser une situation d’urgente et d’impérieuse nécessité en matière de santé publique. Dans ces circonstances, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’agence régionale de santé a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa demande ne répondait pas à une situation d’urgente et d’impérieuse nécessité au sens de l’article R. 6122-31 du code de la santé publique cité ci-dessus. Il s’ensuit, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de constater l’existence d’un besoin exceptionnel au sens de ce même article, que l’établissement de santé requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’agence régionale de santé a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du centre hospitalier de Blois doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction, au demeurant présentées à titre subsidiaire seulement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Blois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Blois et à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202570
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