Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2500355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2501354 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête de M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 27 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 30 mars 2017 et le 5 mai 2024 ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 4 810,17 euros au titre des frais occasionnés par l’illégalité de cette décision.
Il soutient que :
— les différents retraits de points suite aux infractions commises ne lui ont pas été notifiés ;
— il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 27 août 2023 ;
— certaines infractions ont été tardivement inscrites sur son relevé d’information intégral ;
— le stage de sensibilisation effectué les 6 et 7 décembre 2024 n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 30 mars 2017 et le 5 mai 2024 et la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 4 810,17 euros au titre des frais occasionnés par l’illégalité de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte du relevé d’information intégral de M. A qu’à la suite d’une série d’infractions commises notamment en 2023, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Le ministre de l’intérieur produit l’accusé de réception d’une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d’une lettre « 48 SI » du 4 juillet 2024 par laquelle a été constatée cette perte de validité, fondée notamment sur l’infraction commise le 27 août 2023. Cet accusé de réception indique que le pli a été présenté le 17 juillet 2024 au domicile du requérant à Guéret et est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 17 juillet 2024, le requérant s’étant abstenu d’aller le retirer au bureau de poste. Il résulte par ailleurs que cette décision, versée à l’instance et non contestée, comportait la mention des voies et délais de recours. Il est constant que les retraits de ces points de son permis de conduire lui ont été notifiés par cette même décision. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 6 février 2025, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré et les décisions dont M. A demande l’annulation étaient devenues définitives, nonobstant l’introduction d’un recours gracieux, le 9 décembre 2024, au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
6. Il résulte de l’instruction que les conclusions de M. A tendant à la réparation de son préjudice n’ont pas été précédées d’une demande formée devant l’administration. Ainsi, ces conclusions ne sont pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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