Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2300547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Caro Beach Village |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 5 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Caro Beach Village, représentée par Me Hoarau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 230 182 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la réponse à ses observations n’a pas été notifiée à son représentant formellement désigné, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée d’une garantie substantielle de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- la remise en cause du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l’article 279 b nonies du code général des impôts est injustifiée dès lors que les conditions d’activité du parc lui permettent d’être considérée comme exploitant un parc qui comporte des décors animés illustrant un thème culturel au sens de ces dispositions ;
- elle est fondée à se prévaloir de l’instruction BOI 3 C 2252 2-, reprise au bulletin officiel des finances publiques, et de l’instruction BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 120 et 130, publiée le 6 mars 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable ne porte ni sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2015 ni sur l’amende de 5 % infligée sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Caro Beach Village est une société imposée selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, exploitant un parc d’attraction aquatique dans la commune de L’Etang-Salé, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 2 octobre 2018 au 8 avril 2019 au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Deux propositions de rectification ont été adressées au siège de la société, l’une datée du 17 décembre 2018 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés dus sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, la seconde datée du 16 avril 2019 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés dus sur la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2015 aboutissant à des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant de 230 182 euros. Par deux courriers datés du 4 février 2019 et du 31 mai 2019, la société, représentée par son avocat, a formulé ses observations aux deux propositions de rectifications. Par une lettre du 6 août 2019, valant réponse aux observations du contribuable, le service a maintenu l’intégralité des rectifications opérées. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l’objet d’une mise en recouvrement le 15 octobre 2019. Par une réclamation du 22 décembre 2020, la SARL Caro Beach village a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer cette décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ».
Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure. Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d’accepter ou de refuser tout redressement.
Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié sa réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 6 août 2019 par courrier simple et en lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Caro Beach Village. En l’absence de retrait, le pli a été retourné à l’administration par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé », le courrier simple n’ayant également reçu aucun retour. Si la société fait valoir que par un courrier du 4 février 2019, réceptionné par la direction régionale des finances publiques de La Réunion, le 7 février suivant, elle a indiqué que leur conseil, Me Hoarau, les représentait pour l’ensemble des procédures de rectification et de recouvrement au titre des années 2014 à 2018, il ne résulte pas de cette indication que ce mandataire était ainsi habilité à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, de sorte que ce mandat n’a pas emporté élection de domicile au titre de cette procédure. Par suite, c’est sans irrégularité, que l’administration a notifié sa réponse aux observations du contribuable au siège social de la société requérante.
En deuxième lieu, par voie de conséquence, le moyen selon lequel le contribuable n’a pas été informé de son droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 296 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période en litige : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue : 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis A et à l’article 298 octies ; (…) ». Aux termes du b nonies de l’article 279 du même code, dans sa version applicable à la période en litige, est perçue au taux réduit la taxe sur la valeur ajoutée portant sur « les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. ».
Il résulte de l’instruction que le parc aquatique de loisirs, exploité par la SARL Caro Beach village sous l’enseigne « Akoatys » propose à sa clientèle des attractions nautiques auxquelles ouvre droit le billet d 'entrée qui comprennent un tonneau renversant et mini toboggan, une piscine pour adultes, un bassin pour enfants, des bassins à remous, plusieurs toboggans et une vague statique de surf, deux points de restauration, une boutique de vente de vêtements et de souvenirs, une aire de pique-nique et une consigne.
Si la société soutient que le parc aquatique exploité aurait une finalité culturelle et, en conséquence devrait pouvoir bénéficier du taux réduit applicable au parc à thème dans les départements d’outre-mer, en faisant valoir que celui-ci serait une invitation, à destination des enfants et de leurs parents, à découvrir le monde de Tys, qui est un personnage de fiction et mascotte du parc, créé par le gérant de la société, il résulte toutefois de l’instruction que jusqu’à l’exercice clos en 2018, le parc exploité par la société Caro Beach ne proposait aucune activité particulière au moyen de décors animés, de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel. Si la société fait valoir avoir créé une fiction mettant en scène les mascottes du Parc « Tys » et « Myss » et fait appel à un dessinateur, pour réaliser un pilote de bande dessinée, édité par la société elle-même et vendu dans la boutique du parc, la première impression de la bande dessinée « Le Monde de Tys», réalisée à partir de ce pilote, a été effectuée, selon les mentions portées sur l’ouvrage, en août 2018, soit sur une période postérieure à celle visée par le contrôle objet du présent litige. Dans ces conditions, ces équipements ne sauraient être regardés comme constituant un parc à décors animés illustrant un thème culturel au sens du b nonies de l’article 279 précité du code général des impôts dont les droits d’entrée sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit. Par suite, la société requérante n’est pas fondé à soutenir qu’aurait dû être appliqué aux droits d’entrée le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 296 précité du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) »
La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative publiées sous les références BOI 3 C 2252 et BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 120 et 130, publiée le 6 mars 2014 BOI-TVA-LIQ-30-20-50, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SARL Caro Beach n’est pas fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société à responsabilité limitée Caro Beach.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Caro Beach village est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Caro Beach Village et au directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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