Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2402578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association EHPAD La Verrière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 août, 10 septembre et 25 octobre 2024, l’association EHPAD La Verrière demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en faveur de M. B… en qualité d’aide de cuisine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a dû diffuser une offre d’emploi pour un poste d’aide de cuisine, la codification de l’emploi d’agent hôtelier n’étant pas référencée sur le site de l’agence France Travail, et alors que les tâches d’agent hôtelier et d’aide de cuisine sont identiques ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. B… a interrompu son cursus universitaire et a fait une demande de changement de statut.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 22 août 2025, M. B… demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de l’association EHPAD La Verrière et soutient, en outre, qu’il souhaite s’insérer par le travail dans la société française et que la seule inadéquation entre son parcours universitaire et le poste d’aide cuisinier proposé ne justifie pas à elle seule la décision de refus d’autorisation de travail contestée.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle a été enregistré le 13 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er avril 1997, est entré en France le 4 septembre 2020 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 novembre 2024. Le 16 juillet 2024, l’association EHPAD La Verrière a déposé une demande d’autorisation de travail pour M. B…. Par une décision du 8 août 2024, dont l’association EHPAD La Verrière et M. B… demandent au tribunal l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à l’association EHPAD La Verrière l’autorisation qu’elle avait sollicitée pour employer M. B…, à raison d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, comme aide de cuisine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : /1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que le préfet accorde l’autorisation de travail permettant l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque la demande remplit les conditions suivantes : « 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France (…), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
Pour refuser à M. B… la délivrance d’une autorisation de travail, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’inadéquation entre la qualification, l’expérience et le cursus suivi et les diplômes de M. B…, d’une part, et les caractéristiques de l’emploi sur lequel il a postulé, d’autre part.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a suivi des études au Maroc au titre de l’année universitaire 2018/2019 en vue de l’obtention d’une Licence en physique, puis s’est inscrit, en France, en Master I parcours énergie à l’Université de Lorraine en 2020/2021, puis en Master II parcours mécanique et énergétique au titre de l’année universitaire 2022/2023. Son curriculum vitae fait en outre apparaître des expériences professionnelles entre 2021 et 2024, comme inventoriste, intervenant pédagogique, livreur, préparateur de commande, serveur polyvalent et plongeur. M. B… a été embauché par l’association EHPAD La Verrière, en contrats à durée déterminée à temps partiel, pour y exercer l’emploi d’agent hôtelier sur la période allant d’octobre 2022 à février 2023 puis, à compter du mois de décembre 2023, en contrat à durée déterminée de neuf mois pour y occuper le même poste. Si l’association requérante soutient que M. B… a démontré, dans l’exercice de ses fonctions durant 13 mois, sa maîtrise de la langue française, son sérieux, sa rigueur et son esprit d’équipe, il est toutefois constant que l’intéressé ne justifie ni être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles en cuisine ni du suivi de la formation « HACCP » relative aux normes européennes en matière d’hygiène alimentaire, comme souhaité dans l’offre d’emploi qui avait été émise, qui portait sur un poste d’aide de cuisine. A cet égard, les allégations de la société requérante quant au fait qu’elle aurait été dans l’impossibilité de choisir, dans la demande d’emploi auprès de France Travail, un code correspondant au métier d’agent hôtelier, ce qui l’aurait contrainte à choisir l’intitulé d’aide de cuisine, ne sont pas assorties d’éléments de nature à en établir le bien-fondé. Par ailleurs, si l’association requérante fait valoir que les tâches correspondantes à l’emploi d’agent hôtelier, intitulé sous lequel elle a sollicité l’autorisation de travail en cause et celles dévolues à un aide de cuisine, intitulé du poste pour lequel elle a émis une offre d’emploi auprès de France Travail, sont identiques au regard de la similitude des tâches dévolues, toutefois, elle ne le démontre pas par les pièces qu’elle produit. Au regard de l’absence de diplômes et d’éléments justificatifs sur la formation reçue par M. B…, la préfète n’a commis aucune erreur de fait et aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas d’adéquation entre la qualification, l’expérience ou les diplômes de M. B… et les caractéristiques de l’emploi d’aide de cuisine sur lequel l’association EHPAD La Verrière entendait le recruter.
La circonstance que, le 18 octobre 2024, M. B… a sollicité de la préfète un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en vue de l’exercice du même emploi est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus d’autorisation de travail contesté. Il en va de même s’agissant du fait que l’intéressé souhaite s’insérer par le travail.
S’il appartenait à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’examiner la demande d’autorisation de travail présentée par l’association EHPAD La Verrière au regard des critères énoncés à l’article R. 5221-20 du code du travail cité au point 2, la préfète a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’inadéquation entre la qualification, l’expérience ou les diplômes de M. B… et les caractéristiques de l’emploi envisagé justifiait, à elle seule, le rejet de cette demande d’autorisation de travail.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’association EHPAD La Verrière tendant à l’annulation de la décision portant refus d’autorisation de travail du 8 août 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association EHPAD La Verrière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association EHPAD La Verrière, à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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