Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sans délai et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est entachée d’illégalité par exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa requête ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en insistant que le fait qu’il n’a jamais été destinataire de la précédente mesure d’éloignement. Il soulève également un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des 1° et 2° de cet article et de l’erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été destinataire d’une précédente OQFT. Il précise également que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée par préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 3 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, est né en 1995. Il soutient être arrivé en France le 20 février 2024. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un deuxième arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’a pas été en mesure de faire valoir, notamment lors de son audition par les services de police le 22 mai 2025, des éléments qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Le requérant soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 1° et 2° précité dès lors que seul le fondement du 4° est motivé. Toutefois, il est constant que la décision contestée est fondée à la fois sur le 1°, le 2°, le 4° et le 5° de l’article précité et il ressort des pièces dossier que le requérant ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français dès lors qu’il n’est pas en possession d’un passeport et que sa demande d’asile ayant été rejetée, il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, à supposer même que les conditions énoncées aux 2° et 5° n’étaient pas remplies, il pouvait faire l’objet de la décision en cause sur le fondement du 1° et du 4°. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet fait mention du fait qu’il a déjà été destinataire d’une précédente mesure d’éloignement le 3 octobre 2024 dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet s’est borné à retirer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis février 2024 et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts avec sa compagne, compatriote, qui est enceinte et qui a sollicité l’asile en 2021. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas que sa compagne serait en situation régulière et il a par ailleurs déclaré lors de son audition ne pas résider avec elle, ainsi il ne démontre ni la réalité, ni la stabilité de sa relation. D’autre part, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et où vivent ses parents et ses deux frères. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances rappelées ci-dessus, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant et le moyen correspondant doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En se bornant à soutenir qu’il a fait preuve d’efforts d’intégration et que la décision en litige « porte une atteinte grave à ses intérêts et porte atteinte à sa vie privée et familiale », M. C ne démontre pas qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son moyen sur ce point doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant M. C à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, que le préfet du Bas-Rhin se serait senti en situation en compétence liée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, pour justifier l’adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C pour une durée d’un an, le préfet a tenu compte, notamment, de son entrée irrégulière et son maintien en situation irrégulière sans avoir cherché à régulariser sa situation, des conditions et de la durée limitée de son séjour, du fait qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et de l’absence de circonstances humanitaires particulières. Ainsi, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en se fondant sur ces éléments le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
Concernant la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
19. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
21. Il ressort des termes de la décision en litige que M. C est soumis à une obligation de résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et à une obligation de présentation à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg à l’aéroport d’Entzheim les mercredis à 14 heures. Par suite, il ne démontre pas que la mesure, à l’encontre de laquelle l’intéressé ne fait état d’aucune critique particulière, serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Par voie conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme dont M. C, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. LecardLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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