Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2413201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Tipi des Toupeti II, représentée par Me Delbecq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de modifier l’agrément de l’établissement B11 situé Parc Ecospace 150 avenue de l’espace situé sur le territoire communal de Wambrechies ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la SARL Le Tipi des Toupeti II, représentée par Me Delbecq, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la SARL Le Tipi des Toupeti II, représentée par Me Delbecq, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, la décision litigieuse ayant été modifiée, dans le sens souhaité, par un arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental du Nord supprime l’interdiction de l’accueil en surnombre de l’établissement B11. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la SARL Le Tipi des Toupeti II.
Article 2 : Le département du Nord versera à la SARL Le Tipi des Toupeti II la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Tipi des Toupeti II et au département du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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