Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2507672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien, né le 30 mars 1991, est entré en France le 23 avril 2019 muni d’un visa de court-séjour et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 5 août 2019 au 4 août 2022. Le 19 septembre 2022, l’intéressé a déposé, par le biais d’un courriel adressé à la cellule en charge des admissions exceptionnelles au séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il indique avoir également formé à nouveau cette demande par le biais d’un courrier recommandé transmis par voie postale le 17 octobre 2022. Depuis cette date, M. A n’a reçu aucune date de rendez-vous pour déposer son dossier. Le 29 mars 2025, son conseil a reçu, en réponse à ses relances, des informations pour déposer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, invitant ce dernier à déposer à nouveau sa demande sur le site « demarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé actant le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée, M. A soutient qu’il est entré sur le territoire français en avril 2019, qu’il y a résidé régulièrement de 2019 à 2022, qu’il est marié depuis 2020 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour depuis 2020 avec laquelle il a eu un fils en 2023, qu’il travaille depuis le 10 décembre 2019 en qualité de chef cuisinier dans un restaurant, qu’il sollicite le pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour depuis le 19 septembre 2022, qu’en réponse à sa dernière relance la préfecture l’a invité le 29 mars 2025 à déposer un nouveau dossier par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr » et qu’en conséquence son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le mois d’avril 2025. Toutefois, M. A, qui était titulaire d’un titre de séjour, n’allègue aucunement avoir effectué, pendant la durée de validité de son dernier titre de séjour, des démarches en vue de solliciter le renouvellement de ce titre ou de déposer une première demande sur un nouveau fondement, notamment au titre de la « vie privée et familiale ». En outre, la suspension du contrat de travail dont il fait état intervient près de trois ans après qu’il a perdu tout droit régulier au séjour et alors même qu’il n’est ni soutenu, ni établi que la qualité de travailleur saisonnier de M. A l’autorisait à signer le 10 décembre 2019 un tel contrat de travail plus de six mois après sa dernière entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le comportement de M. A, qui a contribué à la situation d’urgence qu’il invoque, ne révèle pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
6. Au surplus, le requérant n’allègue, ni ne soutient avoir donné suite aux conseils récents de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande est donc également dépourvue d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède les condition d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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