Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2305765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305765 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 10 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Boget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire national français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC à payer à Me Boget ou à elle-même en application des dispositions de l’articles L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’invitation à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré, le 16 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Les parties ont été informées, le 19 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français du 12 mai 2023, qui ne fait pas grief à l’intéressée.
Par un mémoire enregistré, le 21 mars 2025, Mme C a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante russe née le 1er mai 1949, serait entrée sur le territoire français, le 9 janvier 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 16 février 2015, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 septembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le recours exercé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 5 décembre 2017. La requérante a, de nouveau, sollicité un titre de séjour, le 5 septembre 2018, en application des dispositions de l’article L. 425-9 précité. Elle a bénéficié d’un titre de séjour, sur ce fondement, renouvelé jusqu’au 27 octobre 2022. Mme C a sollicité, le 9 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 12 mai 2023, la préfète du Rhône, qui a examiné également la situation de l’intéressée à titre dérogatoire et au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’aarticle 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Il est constant que l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante, âgée de 74 ans, souffre de la maladie à corps de Lewy, maladie neurodégénérative, à un stade très avancé, caractérisée par une perte totale d’autonomie (toilette, habillage, alimentation) et s’avère irréversible. Ces circonstances la rende vulnérable et entièrement dépendante de l’assistance de ses proches dans les actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, l’intéressée, dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 % fait valoir sans être contestée que, suite à sa demande de titre de séjour du 5 septembre 2018, elle a résidé régulièrement en France en raison de son état de santé jusqu’au 27 octobre 2022 sous couvert d’un titre de séjour étranger malade dont le renouvellement a été refusé par la décision attaquée, et qu’elle est ainsi hébergée en France par sa fille, ressortissante française, qui lui apporte au quotidien les soins qui lui sont nécessaires. Cette dernière exerce, d’ailleurs, la profession d’assistante de vie. Enfin, si le frère et le fils de Mme C résident en Rusie, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ne souhaitent pas assurer sa prise en charge. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, et alors même que Mme C n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 mai 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction et astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C, dont il n’est pas établi qu’elle aurait formé une demande d’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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