Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2510650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A C demande au tribunal « d’intervenir » afin que les droits de sa fille, Mme B C, à poursuivre ses études soient garantis.
Elle soutient que :
— sa fille, qui s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis, se trouve dépourvue d’affectation via Parcoursup alors qu’elle avait formellement formulé une demande en vue d’une affectation dans les deux établissements les plus proches du domicile familial en faisant état de sa situation de handicap et alors qu’elle doit subir une lourde intervention chirurgicale en juillet, ce qui nécessitera ensuite des soins à domicile. Ces deux établissements ont refusé son inscription. Ainsi, les spécificités médicales et humaines de sa fille sont-elles ignorées par les établissements d’enseignement sollicités et les services de l’administration de l’éducation nationale en charge de Parcoursup.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C demande au tribunal « d’intervenir » afin que les droits de sa fille, Mme B C, à poursuivre ses études soient garantis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est née le 3 mai 2007. Dans ces conditions, cette dernière est devenue majeure le 3 mai 2025 et rien ne permet de faire considérer que sa mère, Mme A C, aurait, depuis cette date, qualité pour agir en justice au nom de sa fille majeure. Il suit de là que la présente requête, présentée par Mme A C, est manifestement irrecevable.
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
5. Par la requête susvisée Mme A C ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur ni de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, la présente requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et est ainsi manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, à supposer que Mme A C puisse être regardée comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
8. L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
9. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
10. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 2 juin 2025, les directeurs des IUT de Tremblay-en-France et de Bobigny ont rejetés les vœux d’inscription de Mme B C en BUT (pour Bachelor universitaire de technologie) dans leurs établissements respectifs. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait, sans faire obstacle à ces décisions, ordonner à l’autorité administrative d’inscrire Mme B C dans l’un ou l’autre de ces deux établissements.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que si Mme A C a entendu formuler une demande de référé sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, sa demande peut être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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