Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2500526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 13 et 28 janvier, 15 mai et 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement de renouveler son titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait, concernant notamment son identité, ses activités ainsi que sa situation familiale.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès que son activité commerciale est économiquement viable.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612 -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Kacou pour M. A….
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 25 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 12 juin 1984 est entré sur le territoire français le 22 septembre 2011, muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 30 novembre 2016. Ayant sollicité un changement de statut, il s’est vu délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/profession libérale » valable du 20 avril 2020 au 19 avril 2024 dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
3. Pour refuser au requérant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que « les ressources tirées de l’activité de sa société sont de 0€ pour 2023 ; que par suite, les ressources déclarées sont inférieures au SMIC ; que l’activité de Monsieur B… A… ne peut donc être regardée comme lui permettant d’en tirer des moyens d’existence suffisants » . Toutefois, M. A… verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi en 2024 dont il ressort qu’il a déclaré pour l’année en cause des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de 215 096 euros avec un revenu brut global imposable équivalent à 62 378 euros. Il produit également un avis de régularisation des cotisations URSSAF établi le 29 juin 2024 faisant ressortir qu’il s’est acquitté d’une somme de 21 614 euros au titre des cotisations versées pour l’année 2023 au titre de l’activité exercée dans le domaine du commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé par la société qu’il a enregistrée en 2020. Par suite, en estimant que l’activité du requérant n’était pas viable, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de nouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur – profession libérale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur – profession libérale », sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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