Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 25 févr. 2025, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale, et subsidiairement, d’enregistrer sa demande d’asile, le tout dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sous la forme d’une remise intégrale des brochures avant l’entretien individuel ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— il appartient au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités allemandes, ainsi que de la réponse apportée par ces mêmes autorités ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 février 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle ;
— les observations orales de Me Leprince, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
— les observations de M. C, assisté de Mme A interprète en somali, qui précise qu’il encourt des risques pour sa sécurité à la fois du fait de sa qualité d’ancien militaire et à la fois parce qu’il est menacé par les rebelles Shebab.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant somalien né le 1er janvier 1997, a déposé une demande d’asile, le 10 janvier 2025, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. C a été identifié comme demandeur d’asile par les autorités allemandes, qui ont accepté, le 17 janvier 2025, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé présentée par les autorités françaises. Par l’arrêté attaqué du 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. C aux autorités allemandes.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. C a été identifié comme demandeur d’asile par les autorités allemandes et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 17 janvier 2025, sur le fondement du d) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge de M. C. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour en Allemagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, ressortissant somalien, s’est vu remettre, le 10 janvier 2025, les brochures en langue somali, qu’il a déclaré comprendre, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. C, qui n’a pas déclaré, et n’allègue pas ne pas savoir lire, a en outre certifié, à l’issue de cet entretien, avoir compris la procédure conduite à son encontre. Enfin, l’intéressé n’a pas fait état, après cet entretien, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à ladite procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (). ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 10 janvier 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture, qui doit être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en somali, langue que M. C a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ou de sa signature. Enfin, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies par la France, le 14 janvier 2025, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une décision du 17 janvier 2025, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge M. C sur le fondement des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, d) de ce règlement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une saisine régulière des autorités allemandes manque en fait.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
11. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. M. C fait valoir que les autorités allemandes ayant rejeté sa demande d’asile et décidé son éloignement du territoire allemand, il sera, en cas de transfert en Allemagne, renvoyé en Somalie, où il encourt des risques pour sa vie du fait de ses fonctions passées au sein de l’armée somalienne et des menaces de mort qu’il a reçues avant son départ, et du fait qu’il serait considéré comme un déserteur. Toutefois, le requérant n’allègue pas l’existence de défaillances systémiques en Allemagne et ne démontre pas, par la seule circonstance que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le caractère suffisamment sérieux de ses craintes de subir un traitement inhumain et dégradant en cas d’exécution de la décision de transfert vers l’Allemagne. Il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France et ne fait état d’aucune autre circonstance particulière justifiant que les autorités françaises examinent sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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