Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 avr. 2023, n° 2300155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
M. C soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée révèle un défaut d’examen réel et sérieux et une erreur de droit dès lors qu’il avait également déposé sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle l’entrée régulière en France ne constitue pas une condition d’octroi du titre ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; il justifie être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu depuis ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; si les dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance d’une carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour, elle n’implique pas que ce visa fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 412-1 et L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît le droit fondamental d’être entendu, dès lors qu’il n’a pu être entendu au cours de la procédure en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision attaquée est entachée des mêmes erreurs de droit et de fait ainsi que de la même erreur manifeste d’appréciation que la décision refusant son admission au séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Gely, substituant Me Mabilon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 9 novembre 1989, expose être entré sur le territoire national sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel saisonnier pour la dernière fois le 31 août 2019. Il a épousé une ressortissante de nationalité française à Orange le 5 juin 2021. Le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
2. Les décisions attaquées en date du 2 novembre 2022 ont été signées par M. Chrisian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l’arrêté réglementaire du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté en litige, que la préfète de Vaucluse, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments qu’elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. La préfète de Vaucluse a notamment relevé que M. C avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de conjoint de Français, et qu’à la date de son arrêté, aucun enfant n’était issu de cette union, ce qui est exact. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. C doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. C, qui ne produit pas sa demande de délivrance d’un titre de séjour réceptionnée le 14 juin 2022, n’établit pas qu’il aurait également fondé sa demande sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. « . En vertu de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . L’article L. 312-2 de ce code dispose : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () « . Aux termes de l’article L. 312-3 dudit code : » Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. « . Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
6. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ()/ 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention stipule : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ».
7. En vertu de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger, au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention de Schengen, doit souscrire la déclaration prévue à l’article 22 de la convention du 19 juin 1990. L’article R. 621-2 de ce code dispose : « () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. ». La déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l’article L 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditionne la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention, qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Il résulte ainsi des dispositions précitées que l’étranger soumis à l’obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, la préfète de Vaucluse s’est fondée sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. Elle relève sans être utilement contredite que ce dernier est entré en France à une date et dans des circonstances inconnues, dès lors que, si M. C est initialement entré sur le territoire national le 11 avril 2017 muni de son passeport FX3725683 valable du 20 septembre 2016 au 20 septembre 2021, délivré à Meknes et couvert d’un visa D saisonnier valable du 10 avril 2017 au 16 mai 2020, délivré par les services consulaires français de Casablanca, ce passeport comporte également des tampons de sortie et d’entrée entre la France, le Maroc et l’Espagne. La préfète observe que la copie partielle du passeport FX3725683 présente un dernier tampon d’entrée dans l’espace Schengen en date du 30 août 2019 mais aucun tampon d’entrée en France après cette date. Or, il n’est ni contesté par M. C que celui-ci n’était pas titulaire d’un visa long séjour lors de son entrée sur le territoire français, ni allégué qu’il aurait souscrit à la déclaration d’entrée sur le territoire français qui constitue une condition de régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et dont il n’était pas dispensé en vertu des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ».
10. Si ces dispositions, combinées aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 5 subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour, elles n’impliquent pas que ce visa fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu’une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-3 du code précité, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l’absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par cet article, notamment d’une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort cependant de l’examen de l’arrêté attaqué que la préfète de Vaucluse ne s’est pas bornée à opposer à M. C le défaut de visa de long séjour mais qu’elle a également examiné si l’intéressé remplissait les conditions fixées par cet article, notamment celles d’une entrée régulière sur le territoire français et de la continuité de son séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être rejeté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, compte tenu des éléments relevés précédemment, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, sa présence continue sur le territoire français entre le mois d’août 2019 et la date de son mariage le 5 juin 2022. Le requérant s’est certes marié avec une ressortissante française, mais il ne soutient pas être isolé au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. C, au caractère récent de son mariage et en l’absence d’impossibilité pour l’intéressé de se rendre au Maroc le temps de se voir délivrer un visa correspondant à sa situation, la préfète de Vaucluse n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour et de la mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision portant refus de droit au séjour, n’implique pas de mention spécifique. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les énoncés de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
16. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l’espèce, M. C a pu présenter ses observations le 14 juin 2022 à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission au séjour et au cours de son instruction. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’imposait dès lors pas à la préfète de Vaucluse de le mettre à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment au refus de séjour. Au surplus, M. C, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
17. En troisième et dernier lieu, pour les motifs précédemment retenus s’agissant de la décision portant refus du titre de séjour, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Les conclusions à fin d’annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de Vaucluse et à Me Mabilon.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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