Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2024, n° 2415408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Ormillien, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et « d’accélérer » l’instruction de sa demande, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire, en dernier lieu, d’un récépissé valable jusqu’au 28 août 2024, qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis cette date, qu’elle ne parvient pas à en obtenir le renouvellement malgré ses nombreuses tentatives de connexions sur le site de la préfecture et de contact du préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’en l’absence de récépissé elle est contrainte d’assumer l’intégralité de ses dépenses de santé à ses frais ;
— elle a déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le
4 juillet 2023, qu’elle s’est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 28 août 2024, qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture, qu’elle a adressé un courriel à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 octobre 2024 afin que lui soit délivré un récépissé et que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit instruite dans un délai raisonnable, que la limitation de l’accès au guichet de certains étrangers en situation irrégulière entraine une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public, une inégalité de traitement et une atteinte aux droits élémentaires des étrangers ainsi qu’à leur dignité ;
— l’organisation de l’accueil des étrangers en préfecture provoque une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de demander le renouvellement de son récépissé en préfecture et ainsi de faire régulariser sa situation dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code précité : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Mme A soutient qu’après avoir déposé sa dernière demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme Démarches Simplifiées le 12 octobre 2022, elle a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 juillet 2023. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner les mesures demandées par la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415408
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