Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2311254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé sa décision initiale du 16 juin 2023 en tant qu’elle lui a accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en la classant en GIR 2 à hauteur de 522,90 euros mensuel ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’eu égard à son état de santé et à ses revenus, le montant de 1 547,93 euros, avant déduction du ticket modérateur, devrait lui être alloué ;
- l’estimation de son besoin d’aide par une tierce personne à domicile réalisée par l’évaluateur à domicile ne lui a pas été expliquée ;
- le plan de prise en charge est sous-évalué en ce qu’il prévoit une aide seulement six jours sur sept.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B… bénéficiait depuis le 25 janvier 2022 du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et était classée dans le groupe iso-ressources (GIR) 3 de la grille nationale « AGGIR ». A la suite de la demande de révision de son dossier présentée par son fils auprès du département du Nord, par une décision du 16 juin 2023, le président du conseil départemental du Nord lui a accordé le bénéfice de cette prestation en évaluant sa perte d’autonomie en la classant dans le GIR 2 et en évaluant le plan mensuel d’aide à 502,86 euros. Par un courrier du 28 septembre 2023, réceptionné par l’autorité administrative le 3 octobre suivant, Mme B… a contesté le montant alloué par un recours préalable administratif obligatoire exercé en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, Mme B… demande, à titre principal, une augmentation du nombre d’heures d’aide et, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Selon l’article R. 232-3 de ce code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. » et l’article R. 232-7 du même code prévoit que : « I. – La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. / Au cours de son instruction, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale. L’équipe médico-sociale procède à la même consultation à l’occasion de la révision de l’allocation personnalisée d’autonomie. / (…) Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d’aide du postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d’aide. Ils sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé. / (…) IV. – Lorsque le degré de perte d’autonomie de l’intéressé ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte-rendu de visite est établi. (…) ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées précédemment que l’allocation personnalisée d’autonomie n’a pas pour objet d’apporter un complément de ressources financières et que ce dispositif de maintien à domicile n’a pas vocation à verser un montant d’allocation fixe, calculé uniquement sur le groupe iso-ressources de l’allocataire, mais constitue une aide établie non seulement en fonction de la perte d’autonomie de celui-ci, mais également de ses besoins et de son environnement familial.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe médico-sociale : / 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ; / 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; / 3° Propose le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, informe de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d’autonomie, dans les limites d’un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d’en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d’aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; / 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée. / Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile. / Quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’évaluation par l’équipe médico-sociale, Mme B… a été classée en GIR 2, ce qu’elle ne conteste pas. Un plan d’aide prévoyant notamment 40 heures mensuelles, pour un montant global d’aide personnalisée d’autonomie de 522,90 euros a été arrêté.
Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’importance de sa perte d’autonomie qui nécessite la présence sept jours sur sept d’une tierce personne à ses côtés. En se bornant à dénoncer la sous-estimation du nombre d’heures d’aide humaine en emploi direct à domicile déterminé dans le plan d’aide et, par suite, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui est attribué, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation multidimensionnelle effectuée par l’évaluateur médico-social en application de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles. Au demeurant, le dispositif de l’allocation personnalisée d’autonomie, qui constitue une aide établie en fonction de la perte d’autonomie de l’intéressée, de ses besoins et de son environnement familial, n’a pas vocation à constituer un montant d’allocation fixe calculé uniquement sur le GIR de l’allocataire. En l’espèce, l’évaluateur a identifié, lors de la visite à domicile le 12 mai 2023, la présence d’un aidant, le fils de la requérante, lequel n’a pas la qualité d’aidant familial mais est salarié de sa mère chez qui il réside et peut participer à l’entretien du domicile. Après avoir retenu que Mme B… était valide et que la préparation des repas constitue une tâche quotidienne que son fils, qui vit avec elle, devrait en tout état de cause effectuer s’il disposait d’un domicile personnel, le président du conseil départemental, qui a tenu compte de l’assistance que lui apporte son fils, a estimé à 40 heures mensuelles le besoin d’aide humaine correspondant à l’aide pour faire sa toilette, se changer, entretenir l’habitation, faire ses courses et être gardée. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’a pas répliqué au mémoire du département du Nord, n’établit pas que son état de santé justifie qu’elle bénéficie d’un nombre d’heures d’aide humaine supérieur à celui qui lui a été accordé dans le plan d’aide.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense et d’ordonner une expertise médicale, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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