Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 16 mai 2022 et son admission exceptionnelle au séjour le 5 juin 2023 ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais dès lors qu’il justifie de motifs humanitaires et exceptionnels en ce qu’il a été victime d’esclavage lors de son parcours migratoire ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a subi des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2019, qu’il est inséré socialement et professionnellement dans la société française, qu’il a signé, le 14 mars 2025, un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de M. A….
M. A… a produit une note en délibérée le 9 octobre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1997, déclare être entré en France en 2019 pour solliciter l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 août 2021. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formulé une demande d’admission exceptionnelle de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courriers de son conseil des 16 mai 2022 et 5 juin 2023, en méconnaissance de la règle précitée de comparution personnelle au guichet de la préfecture. Une telle demande ne relevant pas de celles qui s’effectuent au moyen d’un téléservice, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait prescrit à l’intéressé de faire sa demande par voie postale, M. A… ne peut être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour recevable en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commis le préfet à cet égard ne peut être qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour. Dès lors, le préfet de Vaucluse n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison d’un conflit familial l’opposant à son frère qui aurait tenté de le tuer. S’il produit des pièces médicales faisant état d’une ancienne fracture à l’épaule gauche, d’une hépatite B et de divers troubles, ces documents ne permettent pas d’établir la réalité des risques ainsi allégués. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A…, qui soutient être entré en France en 2019, déclare vivre en concubinage, il n’établit ni la durée ni même la réalité de cette vie commune. Par ailleurs, s’il justifie avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole le 13 mars 2025 et produit des attestations de bénévolat, ces circonstances sont à elles seules insuffisantes pour justifier d’une insertion notable au sein de la société française, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 février 2022 et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui en a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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