Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
M. A soutient qu’il n’a reçu aucune réponse à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que M. A a déposé sa demande de titre de séjour le 31 juillet 2023 et qu’ainsi, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit fondé, introduise une requête en annulation dirigée contre cette décision implicite de rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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