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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2024, n° 2407217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la commune de Frontignan (Hérault), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner le mur de soutènement de l’immeuble cadastré DH 19, situé 42, rue Auguste Rodin sur son territoire, de constater son état et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
Elle soutient que le mur de cet immeuble est susceptible de mettre en cause la sécurité publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que le mur de soutènement de l’immeuble cadastré DH 19, situé 42, rue Auguste Rodin sur le territoire de la commune de Frontignan, appartenant à M. C B et à Mme E F, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Frontignan en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner le mur de soutènement de l’immeuble cadastré DH 19, situé 42, rue Auguste Rodin et en constater l’état ;
* préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais, et notifiera un exemplaire de ce rapport global à la commune de Frontignan et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frontignan, à M. C B, à Mme E F et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2024
La greffière,
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