Non-lieu à statuer 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2413435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les cinq jours, afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour ou se voir délivrer un récépissé en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et des articles L. 433-1,
R. 311-4 et R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malienne, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne le 2 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour qui arrive à expiration le 13 août 2024, qu’elle a dû redéposer sa demande le 5 juillet 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a transmis le certificat médical qui lui était demandé et qu’elle n’a plus eu nouvelles, alors que son titre de séjour est arrivé à échéance, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en France depuis 2008 et doit suivre un traitement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante malienne née le 4 février 1979 à Kita (Région de Kayes) a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 13 août 2024. Elle en a demandé le renouvellement d’abord sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, le 2 mai 2024, puis, après le classement sans suite de cette demande, sur celle de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 5 juillet 2024. Elle n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service, y compris après l’échéance de sa carte de séjour. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour ou se voir délivrer un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Madame A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 février 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame A, le 19 novembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, jusqu’au 18 février 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Madame A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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