Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2301641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 5 avril 2023, le 5 octobre 2023 et le 17 décembre 2024, M. et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée en vue de l’aménagement d’un toit terrasse sur un immeuble situé 9 rue Eugène Brieux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cannes de prendre une décision de non-opposition aux travaux envisagés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est recevable puisqu’elle respecte le délai de recours de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— le projet est conforme aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme de la commune de Cannes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et subsidiairement à son rejet au fond, aucun moyen n’étant fondé.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 15 janvier 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Cannes, a été enregistrée 1er juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me B pour les requérants et de M. A représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2022, M. et Mme B ont déposé auprès de la mairie de Cannes une déclaration préalable n° DP 06029220289 en vue de la régularisation de l’aménagement d’un toit terrasse située 9 rue Eugène Brieux. Par un arrêté du 9 août 2022, le maire de la commune de Cannes s’est opposé à cette déclaration préalable. Les époux B ont saisi le maire de Cannes d’un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté le 6 février 2023 par une décision du maire de Cannes. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2022, ensemble la décision du maire du Grasse du 6 février 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cannes :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / () ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsque le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur un recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire fait naître, conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de ce recours, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite. Dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l’auteur du recours administratif avant l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification. Dans l’hypothèse où une décision explicite de rejet est notifiée après la naissance d’une décision implicite de rejet mais avant l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de cette décision tacite, cette décision explicite fait à nouveau courir le délai de recours. D’autre part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux présenté par les requérants, datant du 10 octobre 2022, a été réceptionné en mairie de Cannes le 14 octobre 2022. En l’absence de réponse du maire de Cannes, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration durant une période de deux mois. Or, il ressort également des pièces des dossiers qu’avant l’expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet, le maire de Cannes a adressé un courrier aux requérants, en date du 6 février 2023, contenant une décision de rejet de leur recours gracieux. A supposer, comme le soutient la commune, qu’un tel courrier ne constituerait pas une décision de rejet du recours gracieux au motif qu’il se bornerait à indiquer les motifs de la décision implicite de rejet préalablement intervenue, il ressort cependant des termes mêmes du courrier du 6 février 2023 que ce dernier comporte en objet la mention « réponse au recours gracieux formé contre la décision du 28 août 2022 » et comprend également la formulation non équivoque suivante : « Par conséquent, je me vois contraint de rejeter votre recours. Ce rejet peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification devant le Tribunal administratif de Nice ». Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date de notification du courrier en cause. Et en l’absence d’élément établissant la date de sa notification aux requérants, le délai de recours n’était en tout état de cause pas expiré à la date d’enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article U4.1 du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Cannes : « Au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue de l’agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. () ». Aux termes de l’article U4.5 de ce même document : " Les structures techniques (édicules techniques, appareils de climatisation ou de traitement de l’air, antennes paraboliques, locaux techniques, machineries d’ascenseur, verrières ; lignes de vie ) installées sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Elles ne doivent pas être visibles depuis le domaine public ou privé ouvert au public ou en covisibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrit à l’inventaire supplémentaire. « Et aux termes de l’article U.4.9 du même document, relatif aux menuiseries extérieures et matériaux : » () Les couleurs et teintes extérieures devront s’harmoniser avec les teintes du site environnant. () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait avoir sur le site, compte tenu de sa nature et de ses effets.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable ainsi que des photographies et vues produites à la suite du procès-verbal d’infraction du 19 juillet 2006, que l’environnement immédiat du projet est un secteur composé d’immeubles collectifs. Il ressort du site internet Google Maps, accessible tant au juge qu’aux parties, que le projet s’inscrit dans un quartier urbain composé d’immeubles collectifs de type R+6 dont plusieurs disposent de terrasses avec des panneaux de protection en verre teinté aux couleurs parfois différentes. Le quartier, qui est également composé de maisons individuelles ne présentant pas d’harmonie architecturale, est ainsi dépourvu de caractère ou d’intérêt particulier. Dans ces conditions le projet litigieux, qui ne porte que sur la régularisation d’un toit-terrasse auquel il est uniquement reproché de prévoir le rehaussement des garde-corps par l’installation de panneaux en verre dépolie, ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux. De plus, comme le font valoir à juste titre les requérants, l’article U4.5 n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas d’une structure technique au sens des dispositions précitées du PLU de Cannes. Le cas échéant, il appartenait au maire de Cannes d’assortir la délivrance de l’autorisation d’urbanisme demandée d’une prescription spécifique relative au rehaussement des garde-corps et au choix des matériaux utilisés pour la réalisation des garde-corps litigieux. Par suite, en refusant de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicité, le maire de Cannes a méconnu les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et U4 du titre 3 du règlement du PLU.
6. Il résulte ce qui précède que les époux B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2022 par lequel le maire de Cannes a refusé de leur délivrer la décision de non-opposition aux travaux sollicitée tendant à régulariser les travaux d’aménagement d’un toit-terrasse, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Lorsque le juge annule un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit ordonner, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Le présent jugement censure le motif par lequel le maire de Cannes a refusé de délivrer aux époux B la décision de non-opposition aux travaux sollicitée. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient de délivrer l’autorisation de construire sollicitée ni que la situation de fait existant à la date de ce jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Cannes de délivrer aux requérants l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Cannes du 9 août 2022 et la décision expresse du 6 février 2023 rejetant le recours gracieux du 14 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cannes de délivrer aux époux B une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 28 avril 2022,dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cannes versera à Mme et M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. C B et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2301641
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