Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 22 juil. 2025, n° 2307204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 août 2023, N° 2307204 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient qu’il a fourni les éléments qui lui ont été demandés par la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » a été délivrée à M. B.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 17 octobre 2022. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté ces demandes relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la qualité de travailleur handicapé le 16 mai 2023. Par une décision du même jour, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. Par une ordonnance n° 2307204 du 23 août 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé les conclusions de la requête relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au tribunal judiciaire de Douai.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a formé, le 21 septembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 mai 2023. Par une décision du 31 octobre 2023, le président du conseil départemental du Nord a attribué à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable du 31 octobre 2023 au 31 octobre 2028. Cette décision s’est substituée à celle du 16 mai 2023 dont M. B demande l’annulation. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B contre cette décision.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
4. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; () « . Aux termes de l’article L. 114 du même code : » Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant « . Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : » Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique « . Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : » La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. () ".
5. Pour refuser la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à M. B, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas répondu aux différentes demandes de la maison départementale des personnes handicapées du Nord faisant obstacle à l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire. En se bornant à produire un accusé de réception daté du 11 mai 2023, M. B ne justifie pas avoir produit auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord les différentes pièces complémentaires nécessaires à l’étude de ses droits. Dès lors, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord pouvait rejeter la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
6. Au demeurant, par le seul document médical qu’il produit, daté du 24 avril 2023, qui fait état d’une arthropathie sous talienne et d’une arthropathie cunéo-naviculaire, M. B ne justifie pas que ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Dans ces conditions, M. B n’établit pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail permettant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ont été renvoyées au tribunal judiciaire de Douai par une ordonnance n° 2307204 du 21 août 2023.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la la décision du 16 mai 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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