Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 déc. 2024, n° 2107509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 22 novembre 2021, la SARL Pyramides, représentée Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Pontoise a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble de quatre bâtiments destinés au commerce au 29 VC Jules César à Pontoise (95300) sur les parcelles cadastrées BS 55, BS 83, BS 85, BS 87 et BS 89.
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Pontoise de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— l’arrêté est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard des dispositions de l’article UI/11 du règlement du PLU de la commune de Pontoise ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UI/13 du règlement du PLU de la commune de Pontoise ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Pontoise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Pyramides de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2021, la SARL Pyramides a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble de quatre bâtiments destinés au commerce au 29 VC Jules César à Pontoise, sur les parcelles cadastrées BS 55, BS 83, BS 85, BS 87 et BS 89. Par un arrêté du 17 mai 2021, dont la SARL Pyramides demande l’annulation, le maire de la commune de Pontoise, l’a informée du rejet de sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UI/11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions : « La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur et la nature des matériaux doivent être en harmonie avec le milieu environnant et être compatibles avec le site et les paysages ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet se situe à l’angle d’un croisement routier, dans une zone d’activités comportant une majorité de bâtiments et d’entrepôts à destination industrielle et commerciale, de forme rectangulaire avec une majorité de façades de couleur grise et de toitures terrasses, mais aussi des enseignes de différentes couleurs, dont le jaune, ne présentant pas de caractère architectural remarquable ou particulier. En outre, il n’est pas utilement contesté que le projet en litige se situe à plus de 500 mètres du château et du parc de Marcouville et hors de la zone du label « Site Patrimonial Remarquable du Val d’Oise ».
4. D’autre part, il ressort des pièces du même dossier, et notamment de celles contenues dans la demande de permis de construire, que le projet prévoit la construction de quatre bâtiments d’activités et de commerce, d’architecture contemporaine, comportant des façades revêtues de bardages de tôle ondulée laquée de couleur gris anthracite et présentant une signalétique faite d’enseignes et de chiffres de grande proportion de couleur jaune. Le bâtiment le plus volumineux, comprend, en outre, des parties en saillies de forme polygonale en polycarbonate, en façade et en toiture, destinées à rompre l’effet de masse de la construction. Enfin, le projet prévoit l’implantation de haies vives et la préservation d’arbres déjà présents. Dans les circonstances de l’espèce, le projet en litige, qui ne traduit aucune rupture significative avec le bâti et le paysage environnant apprécié dans son ensemble, n’est pas de nature à méconnaître les exigences découlant des dispositions des articles UI/11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme opposées par le maire de la commune de Pontoise qui a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UI/13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres, aux plantations et espaces boisés : « Les espaces libres seront traités en espace vert dont la moitié sera d’un seul tenant. Ces espaces seront plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100m2 d’espace libre. / Les parties occupées en sous-sol à usage de stationnement et correspondant en surface à des espaces libres, doivent être recouvertes d’une épaisseur minimum de 0,80 mètre de terre végétale et traitées en espaces verts plantés d’arbustes. Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être entourées par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former écran. Ces aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 10 places. / Les haies seront de préférence constituées d’essences variées pour favoriser la diversité des habitats ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan du rez-de-chaussée du projet litigieux que les zones de stationnement de plus de dix places apparaissent bordées de haies vives formant un écran végétal. En outre, l’allégation de la commune selon laquelle les arbres disséminés sur l’assiette foncière d’une manière artificielle ne seraient pas en mesure de connaître un développement pérenne n’est pas établi par les pièces versées aux débats. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation commise par le maire de la commune de Pontoise au regard des dispositions de l’article UI/13 du PLU est fondé.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. En outre, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
9. En l’espèce, le maire de la commune de Pontoise a refusé le permis de construire litigieux au motif que l’imperméabilisation du sol à 95% de la surface du projet de 1,4 hectare va incidemment créer un îlot de chaleur constitutif d’une atteinte à la salubrité publique. La gravité des conséquences de ce risque, à le supposer établi, n’interdisait pas de délivrer l’autorisation d’urbanisme à la SARL Pyramides dès lors que des prescriptions spéciales telles que la plantation d’arbres supplémentaires, la suppression de places de stationnement ou la création de parking en evergreen étaient susceptibles d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande. Par suite, en rejetant la demande de permis de construire litigieux, le maire de la commune de Pontoise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Pyramides est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Pontoise a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble de quatre bâtiments destinés au commerce au 29 VC Jules César à Pontoise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le permis de construire sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Pontoise de délivrer ce permis dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Pyramides, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pontoise demande au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pontoise une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Pyramides au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Pontoise du 17 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pontoise de délivrer à la SARL Pyramides le permis de construire demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pontoise versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à la SARL Pyramides.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Pontoise sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pyramides et à la commune de Pontoise.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107509
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