Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Naili, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, ressortissant comorien né le 28 décembre 1999, s’est vu délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour la période du 6 juillet 2021 au 13 juin 2023. L’intéressé est ensuite entré régulièrement en France métropolitaine le 18 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiant, valable du 7 septembre 2021 au 7 septembre 2022. Par une décision du 22 décembre 2023, le préfet de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour que lui avait délivré le représentant de l’Etat à Mayotte. M. C… a déposé, le 23 octobre 2024 auprès des services de la préfecture de l’Allier, une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Par des décisions du 30 septembre 2025, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions contestées, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… fait valoir, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle arrivée à expiration le 13 juin 2023, qu’il est entré régulièrement en France métropolitaine muni d’un visa « étudiant » valable du 7 septembre 2021 au 7 septembre 2022. Il précise que son frère réside régulièrement en France métropolitaine sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle qui expire le 14 janvier 2027 et que sa demi-sœur est ressortissante française. Il ajoute qu’il justifie d’une insertion professionnelle particulièrement intense sur le territoire français en ayant débuté son travail au sein de l’entreprise « Les Alchimistes Lyon / SAS Douglas » avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée avec la même entreprise. Il précise, enfin, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale aux Comores et que seule sa mère réside encore à Mayotte.
Toutefois, M. C… étant, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, entré en France métropolitaine le 18 septembre 2021, sa présence y revêtait un caractère récent à la date de la décision en litige. En outre, il ressort des mentions non contestées de cette décision que M. C… est célibataire et sans enfant. De même et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’attaches familiales sur le territoire français et que son frère ainsi que sa demi-sœur y résideraient. Par ailleurs, il ressort des motifs de la décision de refus de titre de séjour édictée par le préfet de la Loire le 22 décembre 2023, qui ne sont pas contredits par l’intéressé, que ce dernier a exercé un emploi salarié au sein de la société Douglas SAS sans disposer d’une autorisation de travail à cet effet. Enfin, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour édictée à l’encontre de M. C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi, et en tout état de cause, les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Allier a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C… doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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