Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2400581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier et le 18 mars 2024,
Mme B D, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, avocat de Mme D, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’objectif poursuivi par la décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 31 juillet 1995, de nationalité marocaine, est entrée en France le 23 août 2016 munie d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 22 août 2016 au 22 août 2017. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2019 lui a ensuite été délivrée et a été régulièrement renouvelée jusqu’au 21 mars 2023. Le 1er février 2023, elle a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen commun à la décision de refus de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
2. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun à la décision de refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
3. Les décisions attaquées mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant était prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours. Pour cette appréciation, elle peut prendre en compte les difficultés de santé rencontrées par l’étudiant.
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant « de Mme D, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifie ni d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a validé, en 2019, au terme de trois années d’études, une licence mention » langues, littératures, civilisations étrangères et régionales « à l’Université de Strasbourg et a validé en parallèle une maîtrise mention » Administration économique et sociale « au sein de la même université. Toutefois, elle s’est, ensuite, inscrite en deuxième année de Master mention » Conformité, audit légal et gestion des risques « au titre de l’année 2019-2020 et a été ajournée. Puis, elle s’est inscrite en deuxième année de master mention » Etudes arabes « à l’Université de Lille au titre de l’année 2020-2021. Mais, faute pour l’intéressée de s’être présentée aux épreuves universitaires, elle a été déclarée défaillante à son issue, ainsi qu’au titre des années 2021-2022 et 2022-2023. Si l’intéressée se prévaut de l’obtention de deux diplômes au cours de son cursus, à savoir la licence et la maîtrise précitées, il ressort toutefois de ce qui précède qu’au cours des quatre années précédant la décision attaquée, elle n’a validé qu’un semestre au cours de l’année 2019-2020. En outre, si elle fait valoir qu’au cours de l’année 2020-2021, sa situation administrative et matérielle s’est dégradée en l’absence de document de séjour, il ressort toutefois des termes, non contestés, de la décision attaquée que la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " lui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 21 mars 2023. De plus, elle produit deux certificats médicaux établis par un médecin psychiatre, le 6 mai 2021 et le 11 mars 2024, attestant qu’elle souffre d’une humeur dépressive dans un contexte très anxiogène nécessitant un traitement médicamenteux qui interfèrent avec le déroulement de ses études. Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisantes pour expliquer l’absence de progression dans ses études au cours des quatre dernières années universitaires. Enfin, si elle affirme avoir validé sa deuxième année de master au cours de l’année 2023-2024, elle ne l’établit pas au moyen d’une attestation de la gestionnaire pédagogique datée du 11 mars 2023, soit antérieure à l’année à laquelle elle se réfère, et de deux attestations des 18 et 23 février 2024 de maîtres de conférences de l’Université de Lille relevant le sérieux de l’intéressée au cours de l’année 2022-2023 et l’admission d’une unité d’enseignement au premier semestre de l’année 2023-2024. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Mme D fait valoir qu’elle réside régulièrement sur le territoire français depuis sept ans. Toutefois, ce séjour résulte de la poursuite de ses études si bien qu’elle n’avait pas vocation à être autorisée à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. En outre, elle fait valoir qu’elle a effectué plusieurs stages au cours de ses études, qu’elle exerce les fonctions d’assistant d’éducation dans un collège à Roubaix de novembre 2021 à 2023 et qu’elle a développé un cercle amical intense. Toutefois, elle est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales au Maroc où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, elle n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ».
10. En se bornant à soutenir que le préfet aurait dû prendre en considération les circonstances particulières de l’espèce, sans en préciser la nature, la requérante qui a disposé d’un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur.
Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Mme D n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, et compte tenu de la portée d’une interdiction de retour sur le territoire, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
15. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme D la somme demandée en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de Mme D pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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