Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2202891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son stage préalable à sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2022.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est adaptée dans ses fonctions et qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de personne handicapée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été nommée adjointe administrative stagiaire à compter du 1er décembre 2020 et affectée au tribunal judiciaire du Lille. Par une décision du 23 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son stage préalable à sa titularisation pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 2021. Par une décision du 23 mars 2022, la même autorité a décidé de prolonger une seconde fois le stage de Mme B pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de de l’article 3-9 du décret du 11 mai 2016, relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2, au titre du concours externe ou au titre du troisième concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. / A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. /()/ ».
3. Pour apprécier la légalité d’une décision de prolongation de stage, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée en qualité d’adjoint administratif stagiaire au sein du service de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lille à compter du 1er décembre 2020. Le 7 octobre 2021, Mme B a fait l’objet d’un rapport de fin de stage rédigé par la directrice des services du greffe concluant à la nécessité d’une prolongation de stage pour une durée de six mois. Ce rapport faisait état d’erreurs récurrentes dans l’exercice de certaines tâches malgré de multiples explications données à l’intéressée et d’un manque de rapidité dans l’exercice de certaines missions ayant contraint le service d’affectation à faire appel à d’autres stagiaires pour compenser les retards. Il ressort également des termes de ce rapport que Mme B ne parvenait pas à adopter une posture adaptée vis-à-vis du public qu’elle était susceptible d’accueillir et qu’elle avait fait l’objet de plusieurs rappels s’agissant de sa posture professionnelle. L’intéressée ne parvenant pas à fournir le travail attendu, son stage a été prolongé pour une première durée de six mois, à compter du 1er décembre 2021. Suivant la recommandation de la commission administrative paritaire compétente tendant à ce que Mme B change de service, cette dernière a été affectée au bureau de l’ordre pénal à compter du 17 janvier 2022. Toutefois, le 1er février 2022 un nouveau rapport a été rédigé aux termes duquel il apparait que, depuis le précédent rapport, la manière de servir de Mme B n’avait pas évolué, et ce, malgré les formations, les conseils et les recommandations qui lui avaient été apportés. En outre, le changement de service n’étant intervenu que deux semaines avant ce nouveau rapport, il n’a pas été possible d’évaluer de manière suffisante Mme B dans ses nouvelles fonctions, ceci conduisant l’administration à prolonger une seconde fois le stage pour une durée de six mois. En se bornant à soutenir qu’elle était très bien adaptée au sein de son service et qu’elle était très productive, Mme B ne démontre, à l’issue de la première prolongation de son stage, ni sa capacité à accomplir les missions normalement dévolues à son grade aux plans professionnel et relationnel, ni qu’elle possédait les aptitudes nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui avaient été confiées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, afin de tenir compte de son état de santé, une convention de télétravail avait été mise en place et que, d’autre part, il lui avait été confirmé, au cours d’un entretien en date du 24 août 2021, qu’elle pouvait, même en qualité de stagiaire, formuler une demande de mutation dans un autre tribunal pour se rapprocher de son domicile, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Par suite, en prolongeant une seconde fois le stage de Mme B pour une durée de six mois, l’autorité administrative n’a pas entachée sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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