Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2025, n° 2307412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Audameka, M. B A et Mme C D, représentés par la SELARL Quintuor, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du 18 mars 2023 par laquelle la maire de Lille ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 059350 23 00097 déposée par la SCI Mousset relative à la réalisation d’un ravalement de façade principale, à la rénovation d’une toiture et la création d’un toit terrasse isolé et végétalisé sur un terrain sis 143 rue Jules Guesde ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Lille et de la SCI Mousset une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lille a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la SCI Mousset doit être regardée comme concluant au rejet de la requête présentée par la SCI Audameka et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l’espèce, par la présente requête la SCI Audameka, M. A et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision tacite du 18 mars 2023 par laquelle la maire de Lille ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 059350 23 00097 déposée par la SCI Mousset relative à la réalisation d’un ravalement de façade principale, à la rénovation d’une toiture et la création d’un toit terrasse isolé et végétalisé sur un terrain sis 143 rue Jules Guesde. Toutefois, par un arrêté du 29 août 2024, la maire de Lille a retiré la décision tacite de
non-opposition litigieuse. Ce retrait est devenu définitif, faute pour l’arrêté précité d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Audameka et autres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la
SCI Audameka et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Audameka, à la commune de Lille et à la SCI Mousset.
Fait à Lille, le 27 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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