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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2511306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès aux données à caractère personnel figurant dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement des données ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour renvoyer les dossiers à la juridiction compétence autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () « . En outre, aux termes de l’article R. 312-1 du même code » Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 dudit code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 15 septembre 2023 a été prise, par délégation du ministre de l’intérieur et des outre-mer, par le directeur national de la police judiciaire dont le siège est à Nanterre, commune du département des Hauts-de-Seine. Par suite, en vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article R. 221-3 de ce même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent dès lors que l’auteur de l’acte ayant pris la décision contestée par délégation a son siège dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt /6-3
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