Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2205705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, sous le n° 2205705, la société par actions simplifiée (SAS) Even Lait Industrie, représentée par Me Truchot, demande au tribunal :
1°) de réduire de 218 194 euros la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de son établissement industriel situé zone industrielle de Traon Bihan à Ploudaniel (Finistère) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les soixante-douze immobilisations figurant au compte 215, et figurant à l’annexe I du courrier du 9 décembre 2019, sont pour seize d’entre-elles hors du champ de l’article 1381 du code général des impôts (immobilisations : 9425, 9448, 9478, 9508, 9523, 9535, 9591, 9596, 9612, 10107, 10108, 10110, 10978, 10979, 11832, 50983) ;
— les immobilisations relevant de la catégorie « sprinklage » correspondent à un système exigé par les assurances et spécifiquement adapté aux processus et aux risques générés par la fabrication de produits laitiers frais ; un changement d’activité de l’établissement est difficilement envisageable ; le système de lutte contre l’incendie est intégré au système de gestion de l’eau potable et constitue une alternative pour le refroidissement le cas échéant des équipements de fabrication selon les nécessités du cycle de transformation ; ces immobilisations doivent donc bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— les immobilisations comptabilisées aux comptes 211 à 213 énumérées en pièce n° 7 sont ou bien en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (articles 1380 et 1381 du code général des impôts) ou bien remplissent les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; l’immobilisation « code (B) » est en maçonnerie mais ne présente pas le caractère de construction au sens du point n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ; l’immobilisation « code (C) » ne constitue pas un accessoire immobilier s’intégrant dans le bâtiment au sens de la doctrine administrative BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n° 50 du 8 avril 2013 ; l’immobilisation « code (D) » et l’immobilisation « code (E) » constituent des biens d’équipement spécialisés au sens des point 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ; l’immobilisation « code (F) » n’a pas à être incluse dans les bases taxées en vertu des articles 324 AE et 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts ; l’immobilisation « code (G) » remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; l’immobilisation « code (H) » doit bénéficier de la même exonération conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 19NT00758 ; l’immobilisation « code (I) » doit bénéficier de la même exonération en vertu de la prise de position de la direction de contrôle fiscal Ouest en date du 1er octobre 2016 ; l’immobilisation « code (J) » entre dans les prévisions des points 150 et suivants du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2012 ; l’immobilisation « code (K) » entre dans les prévisions du point 40 du même BOI ; l’immobilisation « code (L) » correspond à ce qui a été jugé par l’arrêt de la cour administrative de Nantes n° 18NT003378.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête, en tant qu’elle tendrait à obtenir la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement le 30 novembre 2022, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable.
Il admet le bien-fondé de l’argumentation de la société requérante à hauteur, en base, de 4 879 euros, mais demande une compensation entre cette somme et toute réduction supplémentaire des bases imposables dont le tribunal admettrait le bien-fondé et une insuffisance des bases taxées d’un montant de 69 864 euros ressortant de la comparaison entre, d’une part, les éléments produits par la société en cours d’instance et dans le cadre de la médiation, et, d’autre part, les bases taxées à l’issue du contrôle.
II – Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, sous le n° 2205706, la société par actions simplifiée (SAS) Even Lait Industrie, représentée par Me Truchot, demande au tribunal :
1°) de réduire de 340 040 euros les droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de son établissement industriel situé zone industrielle de Traon Bihan à Ploudaniel (Finistère) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les soixante-douze immobilisations figurant au compte 215, et figurant à l’annexe I du courrier du 9 décembre 2019, sont pour seize d’entre-elles hors du champ de l’article 1381 du code général des impôts (immobilisations : 9425, 9448, 9478, 9508, 9523, 9535, 9591, 9596, 9612, 10107, 10108, 10110, 10978, 10979, 11832, 50983) ;
— les immobilisations relevant de la catégorie « sprinklage » correspondent à un système exigé par les assurances et spécifiquement adapté aux processus et aux risques générés par la fabrication de produits laitiers frais ; un changement d’activité de l’établissement est difficilement envisageable ; le système de lutte contre l’incendie est intégré au système de gestion de l’eau potable et constitue une alternative pour le refroidissement le cas échéant des équipements de fabrication selon les nécessités du cycle de transformation ; ces immobilisations doivent donc bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— les immobilisations comptabilisées aux comptes 211 à 213 énumérées en pièce n° 7 sont ou bien en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (articles 1380 et 1381 du code général des impôts) ou bien remplissent les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; l’immobilisation « code (B) » est en maçonnerie mais ne présente pas le caractère de construction au sens du point n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ; l’immobilisation « code (C) » ne constitue pas un accessoire immobilier s’intégrant dans le bâtiment au sens de la doctrine administrative BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n° 50 du 8 avril 2013 ; l’immobilisation « code (D) » et l’immobilisation « code (E) » constituent des biens d’équipement spécialisés au sens des point 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ; l’immobilisation « code (F) » n’a pas à être incluse dans les bases taxées en vertu des articles 324 AE et 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts ; l’immobilisation « code (G) » remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; l’immobilisation « code (H) » doit bénéficier de la même exonération conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 19NT00758 ; l’immobilisation « code (I) » doit bénéficier de la même exonération en vertu de la prise de position de la direction de contrôle fiscal Ouest en date du 1er octobre 2016 ; l’immobilisation « code (J) » entre dans les prévisions des points 150 et suivants du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2012 ; l’immobilisation « code (K) » entre dans les prévisions du point 40 du même BOI ; l’immobilisation « code (L) » correspond à ce qui a été jugé par l’arrêt de la cour administrative de Nantes n° 18NT003378.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête, en tant qu’elle tendrait à obtenir la décharge ou la réduction des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mis en recouvrement le 30 novembre 2022, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Even Lait Industrie n’est fondé et fait valoir qu’en tout état de cause, il y a lieu d’opérer une compensation avec une insuffisance des bases taxées d’un montant de 9 063 euros ressortant de la comparaison entre, d’une part, les éléments produits par la société en cours d’instance et dans le cadre de la médiation et, d’autre part, les bases taxées à l’issue du contrôle.
III – Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, sous le n° 2304534, la société par actions simplifiée (SAS) Even Lait Industrie, représentée par Me Truchot, demande au tribunal :
1°) de réduire de 95 531 euros la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison de son établissement industriel situé zone industrielle de Traon Bihan à Ploudaniel (Finistère) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle a reçu notification en 2021 d’un avis supplémentaire de taxe foncière au titre de l’année 2019, sa réclamation déposée en 2022 était recevable ;
— les soixante-douze immobilisations figurant au compte 215, et figurant à l’annexe I du courrier du 9 décembre 2019, sont pour seize d’entre-elles hors du champ de l’article 1381 du code général des impôts (immobilisations : 9425, 9448, 9478, 9508, 9523, 9535, 9591, 9596, 9612, 10107, 10108, 10110, 10978, 10979, 11832, 50983) ;
— les immobilisations relevant de la catégorie « sprinklage » correspondent à un système exigé par les assurances et la règlementation applicable à ses locaux et spécifiquement adapté à son activité industrielle et à son site de production ; ces immobilisations doivent donc bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation préalable présentée en décembre 2022 était tardive et, à titre subsidiaire, que la demande de la SAS Even Lait Industrie n’est pas fondée.
IV – Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, sous le n° 2305187, la société par actions simplifiée (SAS) Even Lait Industrie, représentée par Me Truchot, demande au tribunal :
1°) de réduire les bases devant être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, à raison de son établissement industriel situé zone industrielle de Traon Bihan à Ploudaniel (Finistère), de 728 705 euros et de prononcer la restitution de l’imposition résultant de cette réduction ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les soixante-douze immobilisations figurant au compte 215, et figurant à l’annexe I du courrier du 9 décembre 2019, sont pour seize d’entre-elles hors du champ de l’article 1381 du code général des impôts (immobilisations : 9425, 9448, 9478, 9508, 9523, 9535, 9591, 9596, 9612, 10107, 10108, 10110, 10978, 10979, 11832, 50983) ;
— les immobilisations relevant de la catégorie « sprinklage » correspondent à un système exigé par les assurances et la réglementation applicable à ses locaux, spécifiquement adapté à son activité industrielle ; ces immobilisations doivent donc bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— les immobilisations comptabilisées aux comptes 211 à 213 énumérées en pièce n° 7 sont ou bien en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (articles 1380 et 1381 du code général des impôts) ou bien remplissent les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; l’immobilisation « code (B) » est en maçonnerie mais ne présente pas le caractère de construction au sens du point n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ; l’immobilisation « code (C) » ne constitue pas un accessoire immobilier s’intégrant dans le bâtiment au sens de la doctrine administrative BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n° 50 du 8 avril 2013 ; l’immobilisation « code (D) » et l’immobilisation « code (E) » constituent des biens d’équipement spécialisés au sens des point 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ; l’immobilisation « code (F) » n’a pas à être incluse dans les bases taxées en vertu des articles 324-AE et 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts ; l’immobilisation « code (G) » remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; l’immobilisation « code (H) » doit bénéficier de la même exonération conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 19NT00758 ; l’immobilisation « code (I) » doit bénéficier de la même exonération en vertu de la prise de position de la direction de contrôle fiscal Ouest en date du 1er octobre 2016 ; l’immobilisation « code (J) » entre dans les prévisions des points 150 et suivants du BOI-IF-TFB-10-10-20 du 12 septembre 2012 ; l’immobilisation « code (K) » entre dans les prévisions du point 40 du même BOI ; l’immobilisation « code (L) » correspond à ce qui a été jugé par l’arrêt de la cour administrative de Nantes n° 18NT003378.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il admet le bien-fondé de l’argumentation de la société requérante à hauteur, en base, de 8 181 euros, mais demande une compensation entre cette somme et toute réduction supplémentaire des bases imposables dont le tribunal admettrait le bien-fondé et une insuffisance des bases taxées d’un montant de 51 458 euros ressortant de la comparaison entre, d’une part, les éléments produits par la société en cours d’instance et dans le cadre de la médiation et, d’autre part, les bases taxées par le rôle général.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Even Lait Industrie est propriétaire d’un établissement industriel situé au sein de la zone industrielle de Traon Bihan à Ploudaniel (Finistère), dont elle est l’exploitante. Elle a fait l’objet à compter du 24 juin 2019 d’une vérification de comptabilité diligentée par les services de la direction des vérifications nationales et internationales portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales des années 2016 à 2018. À l’issue de ce contrôle, l’administration l’a informée, le 9 décembre 2019, de son intention de rehausser ses bases d’imposition, au titre des années 2017 à 2019, en matière de cotisation foncière des entreprises et, au titre de l’année 2019, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. Au titre des années suivantes, le service a tiré les conséquences de ces rehaussements, d’abord en mettant à la charge de la SAS Even Lait Industriel des cotisations supplémentaires, puis à compter de 2021 en établissant les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises sur les bases ainsi rehaussées. La SAS Even Lait Industrie a présenté une réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020, le 24 décembre 2021, laquelle a été rejetée par deux décisions du 14 septembre 2022. Le 23 décembre 2022, elle a présenté une réclamation contestant la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2019, et une réclamation contestant la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021. Ces réclamations ont été rejetées par l’administration respectivement le 21 août et le 25 juillet 2023. Par les quatre requêtes visées ci-dessus, la SAS Even Lait Industrie soumet au tribunal les demandes précédemment formulées dans ces réclamations. En cours d’instance, les parties ont accepté d’engager une médiation dont elles ont dû cependant constater l’échec. Ces quatre requêtes, enregistrées sous les nos 2205705, 2205706, 2304534 et 2305187, concernent un même contribuable et présentent à juger des questions identiques ou similaires. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée aux conclusions de la requête n° 2205705 :
2. Il résulte de l’instruction que la requête n° 2205705 a été introduite à la suite du rejet, le 14 septembre 2022, de la réclamation contentieuse déposée le 24 décembre 2021 contestant une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 591 392 euros, établie au titre de l’année 2020 et mise en recouvrement le 31 août 2020. Sont joints à cette requête, l’avis de taxe foncière sur les propriétés bâties ayant informé la société requérante de la mise en recouvrement de cette imposition et de la date limite de paiement, la réclamation du 24 décembre 2021 et la décision de rejet du 14 septembre 2022. Le quantum de la demande présentée au tribunal est identique au quantum qui figurait dans la réclamation du 24 décembre 2021. Par suite, la requête n° 2205705 ne peut être regardée comme étant également dirigée à l’encontre de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SAS Even Lait Industrie au titre de l’année 2020, laquelle n’a été mise en recouvrement que le 30 novembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de la requête n° 2205705. D’ailleurs, la société requérante n’a formé une réclamation contre cette cotisation supplémentaire que le 23 décembre 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que par la requête n° 2205705 la SAS Even Lait Industrie solliciterait la décharge ou la réduction de cette cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée aux conclusions de la requête n° 2205706 :
3. Il résulte de l’instruction que la requête n° 2205706 a été introduite à la suite du rejet, le 14 septembre 2022, de la réclamation contentieuse déposée le 24 décembre 2021 contestant des droits primitifs de cotisation foncière des entreprises d’un montant total de 806 587 euros, établis au titre de l’année 2020 et mis en recouvrement le 31 octobre 2020. Sont joints à cette requête, l’avis de cotisation foncière des entreprises ayant informé la société requérante de la mise en recouvrement de cette imposition et de la date limite de paiement de son solde restant à payer après déduction du versement sur acompte, la réclamation du 24 décembre 2021 et la décision de rejet du 14 septembre 2022. Le quantum de la demande présentée au tribunal est identique au quantum qui figurait dans la réclamation du 24 décembre 2021. Par suite, la requête n° 2205706 ne peut être regardée comme étant également dirigée à l’encontre des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la SAS Even Lait Industrie au titre de l’année 2020, mise en recouvrement le 30 novembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de la requête n° 2205706. D’ailleurs, la société requérante n’a pas présenté de réclamation préalable contre ces droits supplémentaires. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que par la requête n° 2205706 la SAS Even Lait Industrie solliciterait la décharge ou la réduction de ces droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête n° 2304534 :
4. Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () ».
5. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ».
6. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / () ".
7. Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
8. Il résulte de ces dispositions que le contribuable auquel est réclamée une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est une imposition établie par voie de rôle, dispose pour la contester qu’un délai de réclamation parvenant à son terme le 31 décembre de l’année suivant celle de sa mise en recouvrement, dès lors que le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne peut pas parvenir à son terme postérieurement à celui prévu au a) de l’article R. 196-2 du même livre.
9. Il résulte de l’instruction que la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée à la SAS Even Lait Industrie au titre de l’année 2019, objet des conclusions en décharge de la requête n° 2304534, a été mise en recouvrement le 31 décembre 2020. Par suite, le délai dans lequel la SAS Even Lait Industrie pouvait valablement présenter une réclamation conformément aux prévisions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales est parvenu à son terme le 31 décembre 2021. Dès lors, sa réclamation datée du 23 décembre 2022 était tardive et par suite irrecevable. La requête n° 2304534 doit ainsi être rejetée comme irrecevable.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
10. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / () ".
11. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. / () ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ».
12. En vertu de l’article 1388 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis notamment par les articles 1494 à 1508. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l’article 1499 pour les « immobilisations industrielles ». En vertu de ce dernier article : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. / () ».
13. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; / () « Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
14. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
15. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En ce qui concerne les immobilisations inscrites aux comptes 211 à 213 :
16. Il résulte de l’instruction que les immobilisations en litige, énumérées dans un tableau joint aux requêtes, ont été inscrites pour la plupart en compte 213 « constructions », pour certaines en comptes 212 « agencements et aménagements de terrains » ou 213, mais aucune en compte 211 « terrains ». La SAS Even Lait Industrie a attribué à chacune de ces immobilisations une ou plusieurs lettres allant de B à L correspondant à l’argumentation qu’elle entend faire valoir pour justifier qu’elles doivent être écartées des bases des impositions en litige.
17. En premier lieu, la SAS Even Lait Industrie fait valoir que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre B, sont certes en maçonnerie, mais ne présentent pas le caractère de construction au sens du point n° 70 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-10-20 et doivent par suite être exclues des bases soumises aux impositions en litige.
18. Elle n’assortit toutefois cette affirmation d’aucun élément en justifiant le bien-fondé, alors que les libellés sous lesquels ces immobilisations ont été inscrites à son bilan ne permettent pas d’apprécier concrètement leur nature et notamment de vérifier qu’il ne s’agit pas de biens faisant corps avec les éléments d’assiette mentionnées aux articles 1380 et 1381 du code général des impôts, entrant par suite dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et dans celui de la contribution foncière des entreprises. Les quelques factures datées de l’année 2019, produites par l’administration, confirment, lorsqu’elles précisent la nature des travaux réalisés qu’il s’agit d’immobilisations taxables.
19. Par ailleurs le point n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20, qui se borne à illustrer la notion d’ouvrage en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à la règle rappelée au point 14. Par suite, la SAS Even Lait Industrie ne peut pas valablement l’opposer à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
20. En deuxième lieu, la SAS Even Lait Industrie fait valoir que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre C ne constituent pas des accessoires immobiliers s’intégrant dans le bâtiment au sens du point n° 50 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-20-10-50-30, le 8 avril 2013.
21. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément confirmant sa présentation alors que parmi les immobilisations en cause peuvent être identifiées notamment des portes, des équipements sanitaires, des composants électriques, des travaux d’isolation, l’installation d’un portail et de clôtures, immobilisations qui apparaissent comme étant, en principe, au nombre des accessoires immobiliers constituant des aménagements faisant corps avec les bâtiments.
22. Le point n° 50 du BOI-IF-TFB-20-10-50-30, qui précise que les bâtiments s’entendent non seulement des fondations et de leurs appuis, des murs, des planchers, des toitures, mais également des aménagements faisant corps avec eux, alors même qu’ils ont fait l’objet d’une comptabilisation dans un compte distinct, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
23. En troisième lieu, la SAS Even Lait Industrie fait valoir que les immobilisations qu’elle identifie par les lettres D, E, G, H et I entrent dans les prévisions du 11° de l’article 1382 et doivent ainsi être extraites des bases taxées dès lors qu’elles entrent dans les prévisions des points nos 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-20 (édition du 12 septembre 2012).
24. Cependant, il n’est pas possible, à partir des libellés succincts des immobilisations en cause, et, en l’absence de description par la société requérante des équipements ou travaux en cause, de constater que ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Les quelques factures produites par l’administration, relatives à des immobilisations acquises par la SAS Even Lait Industrie en 2019, identifiées par les lettres G, H et I ne permettent pas davantage d’opérer une telle constatation et démontrent même pour certaines d’entre-elles qu’elles concernent pour une partie de leur prix de revient des espaces de l’établissement qui ne sont pas directement affectés à l’activité industrielle de la société requérante.
25. Toutefois dans l’instance n° 2205705, relative à la cotisation primitive de taxe foncière de l’année 2020 l’administration souligne que les éléments apportés par la société dans le cadre de la médiation engagée en cours d’instance et notamment des factures, que le service produit devant le tribunal, sont de nature à établir que les immobilisations nos 53970, 54269 et 5378, acquises en 2019, pour un prix de revient total de 121 978,16 euros, présentent le caractère d’installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels devant bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
26. L’administration admet, dans l’instance n° 2305187, relative à la taxe foncière de l’année 2021, la même réduction des bases imposables, ainsi que l’exclusion des bases taxées pour le même motif des immobilisations n° 54504, 54558, 54638, 54715 et 54699, acquises en 2020, pour un prix de revient total de 82 538,76 euros. La SAS Even Lait Industrie n’est par suite, fondée à revendiquer, l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôt qu’au titre des immobilisations qui viennent d’être énumérées dans les seuls instances n° 2205705 et 2305187, ces immobilisations n’ayant pas servi de base à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020 contestée dans l’instance n° 2205706.
27. Le point 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 (édition du 12 septembre 2012) ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite par le présent jugement. Si la société requérante peut être regardée comme invoquant également sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscale, l’énumération d’installations éligibles à l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 figurant au point 170 de ce document, cette énumération présente un caractère illustratif et ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale. Au demeurant, les seuls libellés des immobilisations en litige ne permettent d’établir une identité certaine entre elles et les équipements figurant dans cette énumération. Par suite, la SAS Even Lait Industrie n’est pas fondée à invoquer cet extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts.
28. Par ailleurs, la SAS Even Lait Industrie ne peut valablement opposer à l’administration, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle que l’administration aurait prise sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, dès lors que cette garantie ne s’applique qu’à l’encontre des rehaussements d’impositions, alors que les immobilisations au titre desquelles la société requérante invoque une telle prise de position formelle ont été intégrées aux bases des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2020 et 2021 et des droits primitifs de cotisation foncière des entreprises de l’année 2020. Par suite le moyen tiré de la prise de position formelle qu’aurait prise, le 1er octobre 2016, la direction de contrôle fiscal ouest ne peut qu’être écarté.
29. La SAS Even Lait Industrie soutient également que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre K entrent dans les prévisions du point n° 40 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-10-20 le 12 septembre 2012. Ce point prévoit que pour les entreprises industrielles qui traitent elles-mêmes leurs effluents, il y a lieu de ne pas soumettre à la taxe foncière les cuves et bassins servant à l’épuration, ceux-ci devant bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
30. La société requérante ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que les immobilisations ici en litige seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et ne seraient pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381. Elle se borne à invoquer le bénéfice du point 40 du bulletin officiel des finances publiques-Impôts dont elle fait état. Parmi ces immobilisations seules quatre comportent dans leur intitulé une référence à une cuve ou un bassin : l’immobilisation n° 5211 intitulée « cuve de rétention (sit 1) » acquise en 1980, comptabilisée au compte 2131100 « Bâtiments », l’immobilisation intitulée « Travaux modif sortie bassin oxygénation station épuration », acquise en 1994, comptabilisée au compte 2135000 « agencements et aménagements des constructions » sous le n° 8080, l’immobilisation intitulée « couverture cuve bâtiment filtre à sable » acquise en 2007 comptabilisée au compte 2131100 sous le n° 39180, et enfin l’immobilisation acquise en 2016 intitulée « Rétention pour cuves acide/soude » comptabilisée au compte 2135000 sous le n° 53735. Toutefois, ces intitulés seuls ne sont pas suffisamment précis pour établir que ces immobilisations seraient au nombre de celles entrant dans les prévisions du point n° 40 du BOI-IF-TFB-10-10-20 et qu’elles devraient ainsi être retirées des bases taxées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. En quatrième lieu, la SAS Even Lait Industrie fait valoir que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre F ne doivent pas être retenues dans les bases imposables en vertu des articles 324 AE et 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts. Toutefois ces dispositions sont relatives non pas à l’identification des immobilisations devant être prises en compte pour la détermination de la valeur locative cadastrale des établissements industriels, mais à la détermination de leur valeur d’origine. Les immobilisations en cause correspondent à des honoraires de mission de maîtrise d’œuvre comptabilisés de 2003 à 2007 lors de la réalisation de travaux sur les chambres froides et sur la station d’épuration ainsi qu’à l’occasion de travaux d’extension et d’aménagement de l’atelier ultra-frais. La SAS Even Lait Industrie qui a choisi d’immobiliser ces honoraires au comptes 2135000 « agencements et aménagements des constructions » ou 2131100 « Bâtiments », au lieu de les traiter comptablement comme des charges, ne développe aucune argumentation tendant à démontrer qu’ils n’auraient pas à être pris en compte pour la détermination de la valeur d’origine et par suite du prix de revient des immobilisations taxables auxquelles elles se rapportent. Par suite, elle ne conteste pas valablement l’intégration de ces immobilisations aux bases taxées par les impositions en litige.
32. En cinquième lieu, la SAS Even Lait Industrie ne peut pas valablement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les points 150 et suivants de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-10-20, pour contester l’intégration aux bases taxées des immobilisations qu’elle identifie par la lette « J », dès lors, d’une part, que ces points du bulletin officiel des finances publiques-impôts ne concernent que les canalisations qui sont comprises dans des ouvrages d’art et voies de communication, imposables sur le fondement du 2° de l’article 1381 du code général des impôts, et non celles existant dans un établissement industriel et, d’autre part, que la société requérante ne fait pas état de la présence sur le site en litige d’ouvrages d’art ou de voies de communication que parcourraient les canalisations en cause.
33. En sixième lieu, la SAS Even Lait Industrie soutient que les immobilisations qu’elle identifie par la lettre L doivent être exclues par transposition de la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans l’arrêt n° 18NT003378 du 25 février 2021 qu’elle présente comme concernant « les frais de maîtrise d’œuvre liés à des immobilisations exonérées ainsi que les postes de livraison, transformation, interconnexion EDF ». Toutefois, au vu des intitulés des immobilisations concernées, celles-ci correspondent principalement à des travaux réalisés sur les installations et le réseau électriques des locaux en litige, à des travaux de pose de cloisons, des dépenses d’acquisition et de pose de portails et de clôtures, de sécurisation des clôtures, à l’installation de portillons de sécurité, à une étude de mise en conformité environnementale. En se bornant à revendiquer la transposition de la solution retenue par l’arrêt n° 18NT003378 sans plus de précision et d’argument, alors que cet arrêt ne comporte aucune interprétation particulière des dispositions dont il fait application et ne donne satisfaction au contribuable concerné que sur le terrain du 12° de l’article 1382 du code général des impôts qui exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque, la SAS Even Lait Industrie, qui n’établit ni même ne soutient détenir de telles immobilisations, ne conteste pas valablement l’inclusion aux bases taxées de immobilisations identifiées par la lettre « L ».
34. En septième lieu, pour les motifs énoncés au point 36 ci-dessous, la SAS Even Lait Industrie n’est pas fondée à demander à ce que les immobilisations inscrites en compte 2131100 Bâtiments (alors que d’autres immobilisations similaires ont été comptabilisées au compte 215), qu’elle identifie par le terme « Sprink » et qui correspondent à des travaux et équipements relatifs à un système de lutte contre l’incendie recourant à la technique du « sprinklage », soient écartées des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne les immobilisations inscrites au compte 215 :
35. Il résulte de l’instruction que les immobilisations inscrites au compte 215 dont la société conteste l’intégration à ses bases taxables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises n’étaient pas comprises dans les bases à l’origine des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2020, contestés par les requêtes nos 2250705 et 2205706. Par suite, la contestation de leur intégration aux bases d’imposition ne présente un caractère opérant que s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 au titre de laquelle l’administration a tiré les conséquences du rehaussement notifié le 9 décembre 2019 dès l’établissement de la cotisation primitive, laquelle est contestée par la requête n° 2305187.
36. En premier lieu, la SAS Even Lait Industrie fait valoir que son établissement industriel est équipé d’un système de lutte contre l’incendie recourant à la technique du « sprinklage », nécessaire à sa conformité aux réglementations qui lui sont applicables et exigé par sa compagnie d’assurance. Elle soutient que cet équipement est adapté à son établissement, qu’il s’agit d’une installation spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d’être exercées dans les établissements industriels, et qu’il doit, dès lors, être exclu des bases taxées en application de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Toutefois, la circonstance que la possession et l’utilisation d’un équipement soient requises par une réglementation s’imposant à l’entreprise ou par une obligation de nature contractuelle n’est pas au nombre des critères permettant de bénéficier des dispositions du 11° de l’article 1382. De plus, les systèmes de lutte contre l’incendie par sprinklage sont également présents au sein d’établissements n’exerçant pas une activité industrielle, tels que notamment des établissements commerciaux accueillant du public et des entrepôts, ainsi que le relève l’administration, et également, dans l’instance n° 2305187, la société requérante. Or, l’administration souligne, sans être contredite, qu’il ressort des conclusions d’un rapport de prévention des risques établi par l’assureur du site, dont elle a obtenu la communication dans le cadre de la médiation, que le dispositif de lutte contre l’incendie par « sprinklage » installé dans les locaux en cause ne présente pas d’adaptation particulière à l’activité exercée, mais au contraire un caractère standard. Dès lors, la SAS Even Lait Industrie, qui ne fait état d’aucune caractéristique de ce dispositif qui révèleraient qu’il est spécifiquement adapté aux activités qui sont susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, n’est pas fondée à demander qu’il soit exclu des bases taxées en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
37. En second lieu, en se bornant à soutenir que, par leur nature même, les immobilisations nos 9425, 9448, 9478, 9508, 9523, 9535, 9591, 9696, 9612, 10107, 10108, 10110, 10978, 10979, 11832, 50983, inscrites au compte 215, ne peuvent être imposées en vertu de l’article 1381 du code général des impôts, sans appuyer cette affirmation du moindre début d’argumentation et alors qu’il s’agit d’immobilisations aux intitulés divers, la SAS Even Lait Industrie ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
38. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Even Lait Industrie est fondée à obtenir que soient déduits des bases de calcul de la valeur locative cadastrale de son établissement industriel pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2020, le prix de revient d’un montant de 184 183,16 euros des immobilisations nos 53970, 54269 et 5378, acquises en 2019.
39. Pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021, la société requérante est fondée à obtenir qu’une déduction identique soit opérée et que soit également déduit le prix de revient de 82 538,76 euros des immobilisations nos 54504, 54558, 54638, 54715 et 54699, acquises en 2020.
40. S’agissant de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020, la SAS Even Lait Industrie n’est pas fondée à solliciter la réduction de la valeur locative cadastrale de son établissement industriel, dès lors qu’elle n’a pas disposé pour les besoins de son activité professionnelle, durant la période de référence, des immobilisations acquises en 2019 et 2020, dont il est fait état aux points 38 et 39.
Sur la compensation :
41. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ».
42. L’administration soutient, sans être contredite, que les documents comptables produits par la société requérante dans le cadre des instances et de la médiation font ressortir, au titre de l’année 2020, une insuffisance de taxation en base de 69 864 euros en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de 9 063 euros en matière de cotisation foncière des entreprises et, au titre de l’année 2021, une insuffisance de taxation en base de 51 458 euros. Ces insuffisances dans l’assiette des impositions en litige excèdent les réductions en bases auxquelles la SAS Even Lait Industrie peut prétendre conformément aux points 37 et 38. Dès lors, les conclusions des requêtes nos 2205705, 2205706 et 2305187 tendant à la réduction des impositions en litige doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
43. L’État n’étant pas la partie perdante, les demandes présentées par la SAS Even Lait Industrie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2205705, 2205706, 2304534, 2305187 de la SAS Even Lait Industrie sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Even Lait Industrie, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2205705,
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