Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2510654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le pays destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
- cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouhajja, pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soulève en outre, que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; et que son manque de maitrise de la langue l’a empêché de comprendre la procédure ;
- et les observations complémentaires de M. D…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 17 janvier 1991, à Zarzis (Tunisie), a été condamné, par un jugement rendu 5 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Béthune, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, à savoir la Tunisie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°10, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme C…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D… a confirmé à plusieurs reprises qu’il comprenait le français et qu’il n’avait pas besoin d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué et la procédure ne lui auraient pas été notifiés dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. D… a déclaré au cours de son audition administrative, le 22 juillet 2025, être entré en France en 2011, à l’âge de vingt ans. Selon ses déclarations à l’audience, le requérant aurait présenté une demande d’asile plusieurs années auparavant qui aurait été rejetée. S’il a également indiqué au cours de cette audition, par des allégations vagues et peu crédibles, être menacé de mort en cas de retour en Tunisie à la suite du vol de 400 000 dinars qu’il aurait commis au préjudice d’un groupe mafieux, sans même alléguer qu’il ne pourrait pas s’adresser aux autorités de son pays pour s’en protéger, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Béthune le 5 octobre 2023, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. D… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, et au préfet de l’Oise.
Prononcé le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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