Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2303321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Talrich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail et de solidarités des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de la société Korian l’Agora sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle révèle une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Stephan, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 10 août 2016 en qualité d’agent de service hôtelier de nuit au sein de la résidence médicalisée pour personnes âgées « Korian l’Agora » située à Vauvenargues. Le 4 décembre 2019, elle a été désignée représentante syndicale CGT au comité social économique sud-est. Le 3 juillet 2018 et le 8 mai 2021, elle a été victime de deux accidents sur son lieu de travail qui ont induit plusieurs périodes de congé de maladie. Le 3 novembre 2022, le médecin du travail a considéré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 15 décembre 2022, la société Korian l’Agora a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier Mme C pour inaptitude physique. L’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 8 février 2023 autorisant son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du Code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. () La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. (). »
3. Mme A B, inspectrice du travail signataire de la décision en litige a été affectée par décision du 23 novembre 2022 à la 8' section de l’unité de contrôle 2 « Pays d’Aix » compétente, en vertu de la décision du 21 octobre 2022 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôles et des sections d’inspections du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône sur le territoire de la commune de Vauvenargues. Par suite, le moyen tiré l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ».
5. En l’espèce, la décision d’autorisation de licenciement attaquée vise les textes applicables et cite notamment les conclusions du médecin du travail lors des visites médicales de reprise du 19 octobre 2022 et du 3 novembre 2022, selon lesquelles Mme C était physiquement inapte sans possibilité de reclassement. Cette motivation est suffisante pour lui permettre de comprendre les motifs qui ont conduit à l’autorisation de licenciement. La circonstance, que cette décision ne fasse pas référence à la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, accessible, au demeurant par internet, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que la requérante ne démontre pas que cette convention apporterait des droits ou garanties supplémentaires à la procédure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
7. Pour autoriser le licenciement de Mme C, l’inspectrice du travail s’est fondée sur les avis médicaux des 19 octobre 2022 et 3 novembre 2022 déclarant l’intéressée inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement.
8. Mme C soutient tout d’abord que son licenciement serait en lien avec son mandat syndical en raison d’un contexte de fortes revendications contre son employeur depuis de nombreuses années. Toutefois, les pièces produites au dossier sont pour la plupart antérieures à sa désignation en tant que déléguée syndicale le 4 décembre 2019, et en tout état de cause, ne démontrent pas de harcèlement moral ou de pression de la part de la direction de l’établissement qui aurait eu pour effet de faire obstacle à l’exercice de son mandat ou qui serait à l’origine d’une discrimination à son égard. En outre, si l’intéressée se plaint d’une situation de sous-effectif récurrent au sein de l’établissement et indique que ses conditions de travail ont dégradé son état de santé, cette circonstance, à la supposée même établie, est sans lien avec l’exercice de son mandat. Par ailleurs, la requérante a été placée en arrêt de travail à la suite d’un accident au sein de son service puis d’une rechute, alors qu’elle s’occupait d’un patient. Ces accidents ne peuvent donc pas être regardés comme faisant suite à la dégradation de ses conditions de travail en lien avec des agissements de harcèlement moral ou une discrimination syndicale. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été licenciée à raison de son mandat syndical. Ainsi, l’inspectrice du travail a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, autoriser son licenciement pour inaptitude physique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la société Les Bégonias et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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