Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2304382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 juin 2022, N° 2014311 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril et 8 décembre 2023 et le 10 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Lacroix demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 64 569,73 euros en réparation des préjudices qu’elle impute à l’accident de service du 6 juin 2018 et à l’illégalité de plusieurs agissements et décisions administratives du recteur de l’académie de Créteil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à la reconstitution de sa carrière au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, s’agissant des cotisations de la retraite additionnelle de la fonction publique afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’accident dont elle a été victime en service, le 6 juin 2018, engage la responsabilité sans faute de l’administration ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices suivants : s’agissant des préjudices personnels temporaires : 3 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; s’agissant des préjudices personnels permanents : 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— l’absence de suivi de son état de santé par la médecine du travail, le non-respect des préconisations médicales relatives à un aménagement du poste de travail, et l’illégalité de la décision du 19 avril 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande d’allègement de service constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration, et elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qui en découlent, à hauteur de 12 000 euros ;
— l’illégalité de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de lui accorder un congé de longue durée (CLD), de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la dépression dont elle souffre, de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre de cette même pathologie, du titre de perception émis le 9 septembre 2021 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu de rémunération pour la période du 6 novembre 2019 au 31 août 2020, de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de la réintégrer après son admission à la retraite, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration, et elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices financier et moral qui en découlent, à hauteur de 10 000 euros ;
— les multiples erreurs commises dans les régularisations de sa situation administrative et financière, ainsi que la tardiveté de ces régularisations, notamment, s’agissant du remboursement de la somme de 20 841,62 euros indûment mise à sa charge par le titre de perception du 9 septembre 2021, qu’elle a acquittée au mois de décembre 2021, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration, et elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices financier et moral qui en découlent, à hauteur de 6 000 euros ;
— l’absence de régularisation de ses droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, et elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices financier et moral qui en découlent, à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de minorer l’indemnisation sollicitée par Mme A au titre des préjudices qu’elle impute à l’accident de service du 6 juin 2018.
Il soutient que la requérante a contribué, le jour de l’accident de service du 6 juin 2018, à ses propres préjudices, et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Neven, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, auparavant professeure des écoles, a été victime d’un accident de service, le 6 juin 2018. Par une ordonnance n° 2011492 du 10 mars 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ordonné la réalisation d’une expertise médicale, qu’il a confiée aux docteurs Gelis et Goldberg, lesquels ont rendu leur rapport d’expertise le 19 mai 2021. Par une réclamation préalable indemnitaire du 12 décembre 2022, Mme A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle impute à cet accident de service, ainsi qu’à l’illégalité de plusieurs agissements et actes administratifs du recteur de l’académie de Créteil au cours de sa carrière. En l’absence de réponse à sa réclamation préalable indemnitaire, la requérante demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 64 569,73 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service du 6 juin 2018 et de l’illégalité des agissements et actes administratifs du recteur de l’académie de Créteil au cours de sa carrière.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
3. Il résulte de l’instruction que l’accident du 6 juin 2018, survenu durant le temps et sur les lieux du service, a été déclaré imputable au service par une décision du 26 septembre 2018 du recteur de l’académie de Créteil. A ce titre, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à l’égard de la requérante en ce qui concerne la réparation des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle survenus du fait de cet accident.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
4. La responsabilité sans faute de l’autorité administrative peut être atténuée ou supprimée dans le cas où l’accident est imputable à une faute de la victime. Si le recteur de l’académie de Créteil soutient que Mme A a commis une imprudence fautive en courant dans un escalier le jour de l’accident de service du 6 juin 2018, sans justification particulière, engendrant une chute en arrière, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment, de la déclaration d’accident de service de Mme A du 6 juin 2018, très circonstanciée, ainsi que du témoignage concordant d’une enseignante présente lors de l’accident, daté du même jour, que la requérante a trébuché sur les pieds de son fauteuil de bureau et que le mouvement brusque, de torsion, qu’elle a effectué en voulant se rattraper et éviter une chute, a immédiatement entraîné une vive douleur dorsale irradiant dans la jambe. Dans ces circonstances, l’accident de service survenu le 6 juin 2018 ne peut être regardé comme imputable à une quelconque faute de Mme A.
Sur les préjudices :
5. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. Il résulte de l’instruction, et notamment, du rapport d’expertise médicale du 19 mai 2021, que l’état de santé de Mme A, née le 31 janvier 1960, était consolidé le 7 juillet 2018. La requérante soutient toutefois que la date de consolidation des lésions imputables à l’accident de service du 6 juin 2018 doit être fixée au 5 novembre 2018. Elle se prévaut notamment du rapport d’expertise d’un médecin rhumatologue établi le 5 novembre 2018, ainsi que d’une décision du recteur de l’académie de Créteil du 12 avril 2019, prise après avis du comité médical départemental siégeant en commission de réforme du 12 mars 2019, qui retiennent le 5 novembre 2018 comme date de consolidation de l’accident de service. Ces documents sont de nature à remettre sérieusement en cause la date de consolidation retenue par les deux experts dans leur rapport d’expertise du 19 mai 2021, qui indiquent notamment que cette date correspond au dernier jour de l’arrêt de travail afférent à l’accident de service, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que cette date est intervenue durant les vacances scolaires et que Mme A n’avait pas encore renouvelé son arrêt de travail. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir la date du 5 novembre 2018 comme date de consolidation de l’état de santé de Mme A lié à l’accident de service du 6 juin 2018.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte du rapport d’expertise médicale du 19 mai 2021 que les experts n’ont pas retenu de déficit fonctionnel temporaire. Toutefois, compte tenu des conséquences de l’accident de service sur la vie quotidienne de Mme A entre le 6 juin 2018 et le 5 novembre 2018, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, ainsi que le propose d’ailleurs le recteur en défense, en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
7. Les experts désignés par le tribunal ont estimé que les souffrances endurées par Mme A, liées aux lombalgies hyperalgiques consécutives à l’accident de service, pouvaient être évaluées à 2 sur 7 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
8. Il résulte de l’instruction que les experts ont retenu que le déficit fonctionnel permanent de Mme A doit être évalué à 5%. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en appliquant à ce taux une valeur du point de 1 400 euros correspondant au barème judiciaire pour une victime âgée de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé. Par suite, la requérante peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 7 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
9. Il résulte de l’instruction que l’accident de service du 6 juin 2018 a eu un fort retentissement psychologique sur Mme A, notamment en raison des fortes douleurs ressenties. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnité qui lui est due à ce titre à la somme de 2 000 euros.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
10. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A s’est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée nécessitant un poste adapté pour la période du 30 juin 2016 au 30 juin 2021 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et qu’elle a alerté le rectorat, à plusieurs reprises, notamment au cours des années 2016 et 2017, de la dégradation de son état de santé, lié à de lourds antécédents médicaux relatifs à une hernie discale, ainsi qu’à des troubles musculosquelettiques, et de la nécessité d’adapter l’exercice de ses fonctions à cet état de santé. S’il est constant qu’elle a bénéficié d’une adaptation ergonomique de son poste de travail dès le mois de mai 2017, d’une aide humaine au titre des années 2017 à 2019, et d’une décharge partielle de classe au titre de l’année 2017-2018, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a pas été reçue par le médecin du travail, en dépit de sa qualité de travailleuse handicapée, et que, malgré ses nombreuses demandes en ce sens, de l’envoi d’une fiche de risques psycho-sociaux le 29 mai 2018 faisant état de ses difficultés, et de l’alerte donnée par ses collègues au rectorat s’agissant de son état de santé, le 12 juin 2018, Mme A s’est vue refuser à plusieurs reprises, durant les années 2017 à 2019, une décharge totale de classe, une adaptation de poste de longue durée, ainsi qu’un allègement de service, alors-même qu’elle bénéficiait de préconisations médicales en ce sens.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que le rectorat de l’académie de Créteil a, par une décision du 14 octobre 2019, refusé d’accorder un congé de longue maladie à la requérante, avant de rapporter cette décision et de le lui accorder, le 23 octobre 2020, pour la période du 6 novembre 2018 au 6 novembre 2019, prolongé jusqu’au 31 août 2020, qu’elle a été placée en disponibilité d’office, à tort, au titre de cette période, engendrant l’émission, également à tort, d’un titre de perception, le 9 septembre 2021, d’un montant de 20 841,62 euros, qu’elle a été contrainte de régler, avant que la somme ne lui soit remboursée, et que le rectorat a refusé de rapporter la décision du 6 janvier 2020 par laquelle elle a été admise à la retraite à compter du 1er septembre 2020, et de la réintégrer, par une décision du 11 janvier 2021, avant de rapporter cette décision, le 12 mai 2021. Par ailleurs, par un jugement n° 2014311 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour erreur de droit, la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la dépression dont elle a souffert, et a enjoint au recteur de réexaminer la demande de la requérante.
12. Il résulte des agissements décrits aux points 10 et 11 que la gestion de la situation administrative de Mme A a fait l’objet de multiples dysfonctionnements durant plusieurs années. De tels agissements, ainsi que l’illégalité du titre de perception du 9 septembre 2021 et de la décision du 1er octobre 2021, constituent des fautes de la part de l’administration, à l’origine directe d’un état d’anxiété et de dépression avancé de la requérante, particulièrement s’agissant de leurs incidences sur sa situation financière, dans la mesure où la régularisation de ses traitements est intervenue avec des retards conséquents. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante résultant de ces fautes en fixant l’indemnité qui lui est due à ce titre à la somme de 5 000 euros.
13. Ensuite, si Mme A soutient que les fautes commises par l’administration sont à l’origine d’un préjudice financier, elle n’établit toutefois pas la réalité d’un tel chef de préjudice, alors, qu’au demeurant, le recteur justifie avoir régularisé les traitements auxquels elle pouvait prétendre, et avoir également reversé la somme mise à sa charge par le titre de perception émis le 9 septembre 2021, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre à une régularisation financière supplémentaire d’un montant de 11 529,73 euros.
14. Enfin, il est constant, ainsi que le soutient le recteur en défense, que l’Etat n’a pas procédé au rétablissement des parts patronale et salariale des cotisations à la retraite additionnelle de la fonction publique pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat à procéder au versement des parts patronale et salariale des cotisations dues régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021.
Sur le total des indemnités dues par l’État :
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 19 000 euros en réparation des préjudices imputables à l’accident de service du 6 juin 2018 et aux fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation administrative et la régularisation de ses droits financiers.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 19 000 euros qui lui est allouée par le présent jugement, en réparation des préjudices imputables à l’accident de service du 6 juin 2018, à compter du 13 décembre 2022, date à laquelle sa réclamation préalable a été réceptionnée par le rectorat de l’académie de Créteil.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard à ce qui a été dit au point 14, il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, s’agissant des cotisations de la retraite additionnelle de la fonction publique afférentes.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme totale de 19 000 euros au titre de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de réception de la demande préalable. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à procéder au versement des parts patronale et salariale des cotisations dues au régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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