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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2309128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. D… B…, représenté par Me Barrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de Priay a accordé à M. C… A… un permis de construire en vue du changement de destination d’un atelier artisanal en habitation et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Priay le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que le plan de masse n’indique pas les caractéristiques de la servitude de passage et qu’il induit en erreur le service instructeur sur la largeur de l’accès ;
- le projet méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme communal, faute de prévoir deux places de stationnement.
La procédure a été communiquée à M. C… A…, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier 20 janvier 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à l’incomplétude du dossier de permis de construire s’agissant des caractéristiques de la servitude de passage et de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du nombre de places de stationnement.
Des observations ont été présentées le 29 janvier 2026 par la commune de Priay.
Elle fait valoir que :
- le dossier a été complété en cours d’instruction par la production d’un plan de masse faisant apparaître la servitude de passage ;
- les deux places de stationnement imposées par l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme figurent sur le plan de masse.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à l’inexactitude des informations figurant sur le plan de masse joint à la demande dossier de permis de construire quant aux caractéristiques de l’accès au terrain d’assiette, en particulier quant à celles de l’accès aux places de stationnement, et de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du nombre de places de stationnement.
Des observations ont été présentées le 19 mars 2026 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Barrut, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 mai 2023, le maire de Priay a accordé à M. A… un permis de construire en vue du changement de destination d’un atelier artisanal en habitation, sur les parcelles cadastrées E 1285 et E 443. M. B…, propriétaire de la parcelle voisine E 1284, grevée d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle E 443, a formé un recours gracieux contre ce permis de construire, dont la commune a accusé réception le 13 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est née le 13 septembre 2023 du silence gardé pendant deux mois par le maire de Priay. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». L’article R. 431-9 de ce code dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
A la suite d’une demande de pièces complémentaires adressée par la commune à M. A… pour lui permettre de compléter son dossier de permis de construire, celui-ci a produit un plan cadastral tenant lieu de plan de masse, lequel fait état de l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle E 1284 appartenant à M. B…, représentée en bleue, d’une largeur de 6 mètres. Toutefois, M. B… soutient que le plan cadastral ne fait pas apparaître le garage qu’il a construit sur les parcelles E 1284 et E 1285 et qui a réduit la largeur du passage à 3,86 mètres. Il verse à l’appui de ses allégations un plan annoté, des photographies et une vue satellite faisant apparaître ledit garage. Dans les circonstances de l’espèce, l’inexactitude du plan de masse n’a pas permis au service instructeur de connaître les caractéristiques réelles de l’accès au terrain d’assiette et d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier à l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Les garages, ensembles de garages, places et parcs de stationnement doivent être implantés de manière que leurs accès soient conformes aux dispositions de l’article UA 3 – paragraphe 1. / Il est exigé au maximum : / – Pour les constructions à usage d’habitation : / 2 places par logement (…) ».
Le projet de M. A… prévoit la création de deux places de stationnement sur la parcelle E 1285, identifiée comme une « cour » de 33 mètres carrés sur le plan de masse. Toutefois, au regard de sa configuration, il n’est pas démontré, alors que le plan de masse ne matérialise pas les aires de stationnement, que cette cour soit en mesure d’accueillir deux emplacements de stationnement effectivement utilisables. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire en litige :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice retenu au point 4, qui concerne l’incomplétude du dossier de permis de construire s’agissant des caractéristiques de l’accès au terrain d’assiette, et celui retenu au point 6 s’agissant de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif au nombre de places de stationnement, sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que M. A… ne s’oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités retenues.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire délivré le 4 mai 2023 par le maire de Priay à M. A… jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 4 et 6.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Priay et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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