Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 févr. 2025, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle France Travail a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle il a été informé du refus de France Travail d’entrer en voie de médiation ;
3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que les décisions attaquées le place dans une situation financière extrêmement délicate ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors, d’une part, que la décision du 15 septembre est entachée d’un vice de légalité externe dès lors qu’elle ne comporte ni les voies et délais de recours, ni l’identité de son auteur et, d’autre part, que les deux décisions en litige sont entachées d’un vice de légalité interne dès lors qu’il ne perçoit plus l’allocation adulte handicapé depuis le 1er août 2024 et qu’il n’est donc plus en situation de cumul.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2500363 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A soutient avoir effectué auprès de France Travail une demande pour obtenir l’allocation de solidarité spécifique. Par un courriel du 25 septembre 2024, France Travail a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette allocation. Suite à la saisine par M. A du médiateur de France Travail, ce dernier lui a répondu le 20 décembre 2024 que, du fait du souhait de l’administration de maintenir sa position, il n’était pas en mesure de faire aboutir cette médiation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution des décisions attaquées, M. A soutient qu’elles le placeraient dans une situation financière extrêmement délicate. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun justificatif permettant d’apprécier réellement la situation dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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