Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2508817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- il ne dispose d’aucune ressource financière ni d’un logement stable ;
- il se trouve dans une détresse matérielle et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Brassart, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour son client ; il soutient que le requérant était dans l’impossibilité de se rendre à la convocation du 26 octobre 2023 en raison de son hospitalisation ;
- les observations de M. C… assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue russe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe né le 14 mai 1975 a déposé une demande d’asile le 27 mars 2023 devant les services de la préfecture du Nord. Il a fait l’objet d’une décision de transfert vers la Croatie prise par le préfet du Nord le 24 avril 2023 confirmée par le Tribunal le 26 juin 2023, qu’il n’a pas exécutée. Il a été déclaré en fuite par les services de la préfecture le 26 octobre 2023 pour ne pas s’être rendu à deux rendez-vous consécutifs les 23 août 2023 et 26 octobre 2023. Par une décision du 11 décembre 2023, l’OFII a cessé de lui accorder des conditions matérielles d’accueil. M. C… a présenté une nouvelle demande d’asile devant les services de la préfecture du Nord et a bénéficié le 30 juillet 2025 d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité. L’OFII par la décision contestée du 7 août 2025 a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au regard de la situation personnelle et familiale et des besoins de l’intéressé et des motifs qu’il invoque. C’est la décision contestée par M. C….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, dont la vulnérabilité a été évaluée pour la dernière fois lors d’un entretien du 30 juillet 2025 et qui avait bénéficié des conditions matérielles d’accueil le 27 mars 2023, a disparu au moment de son éventuel transfert vers les autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il a donc été déclaré en fuite. Après sa réapparition, après plus de deux ans d’absence, à l’occasion d’une nouvelle demande d’asile, au cours d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, le 30 juillet 2025, il a indiqué être hébergé chez un ami de façon précaire. L’évaluation de sa situation personnelle n’a toutefois pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. M. C… produit au cours de l’instance un certificat médical indiquant qu’il était hospitalisé du 25 au 30 octobre 2023 et donc dans l’impossibilité de se rendre à la convocation du 26 octobre 2023. Toutefois, il ne fournit aucun élément justifiant les raisons personnelles qui l’auraient conduit à ne pas respecter ses obligations de présentation auprès des autorités françaises le 23 août 2023. Il ne justifie pas davantage l’existence de démarches auprès de la préfecture pour justifier ses absences. Ainsi, rien ne permet d’établir que l’intéressé, qui a subvenu à ses besoins par des moyens inconnus durant sa longue absence, et qui peut solliciter, si besoin, le bénéficie de l’aide médicale d’état et l’accès à un hébergement d’urgence, se trouverait dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, contrairement à ce qu’il allègue.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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