Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 avr. 2025, n° 2402221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, la commune de Leuglay, représentée par
Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 du directeur du Parc national de forêts portant refus d’autorisation de plantation en forêt communale de Leuglay dans le cœur du Parc national de forêts et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du Parc national de forêts d’autoriser la demande de plantation en forêt communale de Leuglay, telle que présentée par l’ONF le 4 septembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au directeur du Parc national de forêts de procéder au réexamen de la demande de l’ONF présentée le 4 septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Parc national de forêts la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 2 septembre 2024, le président du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge, et, par une ordonnance du
20 septembre 2024, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles
L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Leuglay déclare se désister de sa requête suite à la régularisation d’un protocole d’accord entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. La commune de Leuglay a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Leuglay et au Parc national de forêts.
Copie en sera transmise à M. B A, médiateur.
Fait à Dijon, le 30 avril 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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