Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500533 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, Mme B A, dont la demande d’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 octobre 2024, demande au tribunal administratif « l’autorisation de déposer une nouvelle demande d’échanger de mon permis de conduire étranger en français, sous réserve que ma demande de titre de séjour obtienne une issue favorable. ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. Les conclusions de la requête de Mme A tendent à ce que le tribunal « l’autorise à déposer une nouvelle demande » d’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, à la suite du refus qui lui a été opposé le 25/10/2024 par la préfecture de la Loire-Atlantique. De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l’autorité administrative, en l’espèce le préfet de la Loire-Atlantique, auteur de l’acte litigieux, et sont manifestement irrecevables devant le tribunal. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des conclusions d’ordre gracieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le vice-président du tribunal administratif,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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