Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2106385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 30 juin 2023 et 1er juillet 2024, la société Bermont et Fils, représentée par Me Pietra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 596 du préfet des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2021 la mettant en demeure de respecter plusieurs prescriptions relatives au fonctionnement de la carrière à ciel ouvert « Le Vescorn » sur le territoire des communes de Massoins et de Tournefort ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— les différentes mises en demeure sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 31 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Pietra, représentant la société Bermont et Fils.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bermont et fils exploite depuis de très nombreuses années une carrière à ciel ouvert d’éboulis calcaires sur le territoire de la commune de Massoins. Elle a notamment été autorisée, par un arrêté du 21 décembre 2013, à exploiter la carrière et une installation de traitement des matériaux extraits. Cet arrêté a été complété par un arrêté du 20 juillet 2020. Une visite d’inspection a eu lieu le 22 avril 2021 et a donné lieu à un rapport de contrôle établi le 13 juillet 2021. A la suite de ce rapport, par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la société Bermont et Fils de respecter les dispositions de l’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en portant à la connaissance de l’administration les besoins en eau nécessaires au fonctionnement de la carrière et les sources d’approvisionnement en eau identifiées et en précisant la situation administrative de ses prises d’eau dans le milieu naturel, dans un délai d’un mois, de l’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en informant l’administration de sa volonté de maintenir ou pas l’utilisation de la « plateforme Bregeria » située hors du périmètre autorisé à l’ouest de la carrière et, le cas échéant, de porter la modification à la connaissance de l’administration, dans un délai d’un mois, de l’article 2.5.3 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en proposant une adaptation de la mesure d’accompagnement relative à la transplantation de l’Aristoloche, dans un délai de trois mois, et de respecter les dispositions de l’article 4.2 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en réalisant les ouvrages de gestion de l’eau, dans un délai de cinq mois. La société Bermont et Fils demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 2 novembre 2021 a été signé par M. B A, sous-préfet, directeur de cabinet, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 23 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 230.2021 du 24 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être, en tout état de cause, écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; – infligent une sanction () « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté attaqué comprend les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes du I de l’article L. 514-1 du code de l’environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites () ; 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure prévue par le code de l’environnement, l’inobservation des conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, il appartient au préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. L’article L. 514-1 laisse à l’autorité administrative le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas d’inexécution de son injonction, la mise en demeure n’emportant pas, par elle-même, application de l’une de ces sanctions.
S’agissant du non-respect de l’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 :
6. L’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 prévoit que : « l’utilisation d’eau pour les usages industriels et spécialement celle dont la qualité permet des emplois domestiques doit être limitée par des systèmes qui en favorisent l’économie. / Le prélèvement d’eau dans le milieu naturel est interdit à l’intérieur du périmètre autorisé de la carrière. / L’eau utilisée pour réduire ou prévenir l’émission et la propagation des poussières provient en priorité du bassin de décantation () ». Par l’arrêté attaqué, le préfet a mis en demeure la société requérante de respecter ces dispositions en portant à la connaissance de l’administration les besoins en eau nécessaires au fonctionnement de la carrière et les sources d’approvisionnement en eau identifiées et en précisant la situation administrative de ses prises d’eau dans le milieu naturel, dans un délai d’un mois.
7. Il résulte de l’instruction que, lors de l’inspection qui s’est déroulée le 22 avril 2021, les agents de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’azur ont constaté que la société ne respectait pas les prescriptions précitées dès lors que le bassin de décantation n’étant pas terminé, l’eau utilisée pour réduire et prévenir l’émission et la propagation des poussières ne pouvait venir de ce bassin, ce qui démontrait l’utilisation de l’eau présente dans le périmètre de la carrière. A supposer que ces constatations, et donc la méconnaissance des prescriptions de l’article 4.1 de l’arrêté du 20 juillet 2020, soient établies, le préfet a, sur ce fondement, seulement mis en demeure la société de l’informer de ses besoins en eau et de préciser la situation administrative des prises d’eau sans toutefois la mettre en demeure de respecter les prescriptions de l’article 4.1. Or, il résulte de l’instruction que la société Bermont et Fils, par un porter à connaissance inclus dans son courrier date du 29 juillet 2021, a informé la préfecture de l’ensemble des besoins en eau de la carrière. Ce courrier indiquait notamment : « les besoins en eau nécessaires au bon fonctionnement de la carrière s’élèvent à 10 000 m3/an. Ce besoin a été indiqué dans le document de déclaration annuelle des émissions et de transfert de polluants et des déchets, en date du 19 mars 2021 ». S’agissant des sources d’approvisionnement en eaux, ce même document était très précis en la matière, de sorte que le préfet avait connaissance des éléments dont il demandait la communication. Par suite, la mise en demeure, en ce qu’elle concerne le porter à la connaissance de l’administration des besoins en eau nécessaires au fonctionnement de la carrière et les sources d’approvisionnement en eau identifiées, n’est pas fondée.
S’agissant du non-respect de l’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 181-46 du code de l’environnement : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; () II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation « . Aux termes du II de l’article R. 122-2 : » II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. / Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. ".
9. D’autre part, l’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 relatif aux activités autorisées détermine le périmètre autorisé de la carrière et les différentes zones le composant.
10. Lors de l’inspection qui s’est déroulée le 22 avril 2021, les agents de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’azur ont constaté que la société ne respectait pas les prescriptions précitées dès lors qu’elle utilisait une zone d’environ 5 000 m² dite « plateforme Bregeria » pour du stockage d’engins et de matériels alors qu’elle se trouve en dehors du périmètre autorisé de la carrière. Le préfet a alors mis en demeure la société non de cesser d’utiliser cette zone mais de l’informer de sa volonté de maintenir, ou pas, l’utilisation de cette plateforme et, le cas échéant, de porter la modification à la connaissance de l’administration en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Il résulte, toutefois, de l’instruction que, dès le porter à connaissance du 29 juillet 2021, le préfet avait connaissance de l’intention de la société d’utiliser la plate-forme en cause. En outre, le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que l’utilisation de la plateforme entrerait dans le champ d’application de l’article R. 181-46 précité du code de l’environnement. Dans ces conditions, la société requérante soutient, à juste titre, que la mise en demeure de l’administration de l’informer de sa volonté de maintenir, ou pas, l’utilisation de la « plateforme Bregeria » située hors du périmètre autorisé à l’ouest de la carrière et, le cas échéant, de porter la modification à sa connaissance en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, dans un délai d’un mois, n’est pas fondée.
S’agissant du non-respect de l’article 2.5.3 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 :
11. L’article 2.5.3 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 prévoit notamment que : « L’exploitant met en œuvre les mesures d’accompagnement et de réduction de l’impact sur la biodiversité décrites dans le diagnostic écologique de septembre 2018 annexé à la demande d’examen au cas par cas de mai 2019. () ».
12. Lors de l’inspection qui s’est déroulée le 22 avril 2021, les agents de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’azur ont constaté que la société ne respectait pas les prescriptions précitées dès lors que la transplantation de l’Aristoloche Pistoloche n’a pas été effectuée. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’Etude Eco-Med du 20 décembre 2020 qui n’est remise en cause par aucun élément produit en défense, que cette plante n’était plus présente sur le site. A supposer même que cette plante ait existé sur le site et, qu’avant 2020, la société n’ait pas respecté son obligation de la transplanter, à la date de l’arrêté attaqué, elle n’était plus présente sur le site et ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’aucune mesure de transplantation.
S’agissant du non-respect de l’article 4.2 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 :
13. L’article 4.2 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 prévoit la réalisation de certains ouvrages nécessaires à la gestion des eaux de ruissellement et en particulier un « bassin de décantation tel que défini dans l’arrêté du 21 décembre 2023 et muni d’une bâche pour éviter toute infiltration d’eau ».
14. Lors de l’inspection qui s’est déroulée le 22 avril 2021, les agents de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’azur ont constaté que la réalisation de cet ouvrage n’était pas terminée et ont donc considéré que les dispositions précitées de l’arrêté du 20 juillet 2020 avaient été méconnues. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis technique n40 produit par la société requérante, que les travaux concernant le bassin peuvent être regardés comme étant achevés au 29 novembre 2021, date de rédaction de cet avis. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 2 novembre 2021, les travaux concernant le bassin de décantation n’étaient pas achevés. Si la société requérante se prévaut des évènements climatiques, et notamment de la tempête Alex, pour justifier le retard d’exécution et indique que l’ouvrage était « presque » terminé, ces circonstances ne s’opposaient pas à ce qu’une mise en demeure de terminer l’ouvrage soit édictée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure, en ce qu’elle concerne la méconnaissance du 4.2 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bermont et Fils est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 en ce que le préfet la met en demeure de respecter les dispositions de l’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en portant à la connaissance de l’administration les besoins en eau nécessaires au fonctionnement de la carrière et les sources d’approvisionnement en eau identifiées et en précisant la situation administrative de ses prises d’eau dans le milieu naturel, dans un délai d’un mois, de respecter l’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en informant l’administration de sa volonté de maintenir ou pas l’utilisation de la « plateforme Bregeria » située hors du périmètre autorisé à l’ouest de la carrière et le cas échéant de porter la modification à la connaissance de l’administration en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, dans un délai d’un mois, ainsi que de respecter l’article 2.5.3 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en proposant une adaptation de la mesure d’accompagnement relative à la transplantation de l’Aristoloche, dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bermont et Fils présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2021, en ce que le préfet met en demeure la société Bermont et Fils de respecter les dispositions de l’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en portant à la connaissance de l’administration les besoins en eau nécessaires au fonctionnement de la carrière et les sources d’approvisionnement en eau identifiées et en précisant la situation administrative de ses prises d’eau dans le milieu naturel, dans un délai d’un mois, de respecter l’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en informant l’administration de sa volonté de maintenir ou pas l’utilisation de la « plateforme Bregeria » située hors du périmètre autorisé à l’ouest de la carrière et le cas échéant de porter la modification à la connaissance de l’administration en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, dans un délai d’un mois, ainsi que de respecter l’article 2.5.3 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 en proposant une adaptation de la mesure d’accompagnement relative à la transplantation de l’Aristoloche, dans un délai de trois mois, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bermont et Fils et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2106385
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