Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 24 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu que la célébration du mariage de sa sœur, qui l’a choisi comme témoin, est prévue le 2 août 2025.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
' la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête au fond, enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2511078 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— l’ordonnance n° 2511047 du 1er juillet 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno, juge des référés ;
— les observations de Me Dahi, représentant M. B A ;
— les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Pointe Noire. Par une décision du 23 mai 2025, dont M. B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Afin de justifier de l’urgence particulière à suspendre la décision du 23 mai 2025, le requérant reprend, pour l’essentiel, les arguments développés dans le cadre de sa première requête, à savoir que la décision le prive du droit d’assister au mariage de sa sœur à Sainte Gemmes Le Robert (Mayenne) le 2 août 2025. Toutefois, d’une part, le droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas le droit qui en résulterait pour un parent d’assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie, et d’autre part, M. B A, qui ne produit qu’un contrat de réservation de salle pour justifier des préparatifs en vue de célébrer le mariage de sa sœur, n’établit pas que cette cérémonie ne pourrait pas être repoussée à une date ultérieure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour permettre à M. B A de venir assister à brève échéance au mariage de sa sœur en France, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que le ministre examine le recours administratif préalable obligatoire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
C. MORENOM-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Jeunesse ·
- Allocation ·
- Éducation nationale ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Secrétaire ·
- Gymnase
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Prime ·
- Fins ·
- Remboursement ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Dette
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Terme ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Assignation à résidence ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc national ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Refus d'autorisation ·
- Recours gracieux
- Besoin en eau ·
- Carrière ·
- Approvisionnement en eau ·
- Plateforme ·
- Évaluation environnementale ·
- Milieu naturel ·
- Connaissance ·
- Périmètre ·
- Administration ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Échange ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.