Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2305135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 3 juin 2024, M. D A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une double erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est mépris sur la nature du titre de séjour sollicité et lui a opposé l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Mariette, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né le 14 juillet 2004, est entré en France le 7 janvier 2020, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’Eure-et-Loir à compter du 27 janvier 2020. A sa majorité, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance () au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil () sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. D’une part, il est constant que M. A a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant son seizième anniversaire et que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée après l’expiration de l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Par ailleurs, le préfet d’Eure-et-Loir ne soutient pas que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur l’insuffisance de ses résultats scolaires, la présence en Inde de ses parents et de ses deux frères et sœurs ainsi que la durée insuffisante de sa présence en France et la circonstance qu’il a détourné l’objet de son visa en se maintenant sur le territoire français à l’expiration de son droit au séjour. Il a ce faisant, avant de conclure que l’intéressé ne pouvait « prétendre à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », apprécié de façon globale la situation de M. A au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’insertion de l’intéressé dans la société française, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, et ce même si la décision en litige mentionne à tort que l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. A est scolarisé en France depuis novembre 2020, d’abord en classe de prépa apprentissage puis en CAP « électricien », et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2023, il se borne à produire au soutien de sa requête, un bulletin de notes afférent au second semestre de l’année scolaire 2021-2022 faisant état d’une moyenne annuelle inférieure à 10 et de difficultés de compréhension. Par ailleurs, M. A n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident en particulier ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien le 3 août 2023, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien depuis le 3 août 2023, cet élément ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et ce, alors que l’intéressé est entré récemment en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A se prévaut de sa présence en France sur le territoire national depuis trois ans et son intégration professionnelle, ayant signé un contrat à durée indéterminée le 3 août 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré récemment en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, même si M. A fait preuve d’une volonté d’intégration professionnelle en France, celle-ci demeure très récente à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de l’intéressée et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit donc être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par M. A, à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
Fatoumata BLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Prestation familiale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Interdit ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Prime ·
- Fins ·
- Remboursement ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Dette
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Jeunesse ·
- Allocation ·
- Éducation nationale ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Secrétaire ·
- Gymnase
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.