Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2506883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20, 21 et 28 août 2025 2025, M. C D, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin-inspecteur n’a pas siégé dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte les précédentes décisions ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, se désiste des moyens relatifs au vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin-inspecteur n’a pas siégé dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et insiste sur les attaches du requérant en France et du fait qu’il n’a plus aucun membre de famille en Arménie ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arménienne, qui indique regretter ses actes et souhaite pouvoir rester proche de sa famille.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 28 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant arménien, né le 19 juillet 1970 est entré en France selon ses déclarations le 3 juillet 2012. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 18 février 2020 au 17 février 2021 puis une carte de séjour pluriannuelle du 18 février 2021 au 17 février 2023, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 février 2025. Le 24 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 25 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l’intégration par intérim, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. D fait valoir qu’il est présent en France depuis le 3 juillet 2012 et qu’il dispose d’attaches familiales solides. Toutefois, il ne justifie ni des attaches dont il dispose en France ni des rapports qu’il entretient avec ses enfants, dont deux sont majeurs et ont créé leur propre cellule familiale sur le territoire français. Les seules attestations de ses enfants majeurs sont insuffisantes à établir la stabilité et la pérennité de leurs liens. En outre, le requérant ne conteste pas ne pas contribuer ni à l’entretien ni l’éducation de son fils mineur, né en 2014. En se bornant à indiquer qu’il a des contacts réguliers avec celui-ci, il n’établit pas la réalité de ses allégations. En outre, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses quarante-deux ans. Par ailleurs, M. D a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg à douze mois d’emprisonnement pour des faits de destruction d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a également été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour une déclaration fausse ou incomplète dans le but d’obtenir une allocation ou une prestation indue. Ces condamnations, bien qu’isolées, caractérisent toutefois un comportement portant atteinte à l’ordre public eu égard notamment à la nature de l’infraction commise le 30 mars 2025. Enfin, M. D n’apporte aucun élément de nature à justifier son insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
8. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. D, n’apporte pas la preuve qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions :
9. En premier lieu, chacune des décisions contestées comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles sont insuffisamment motivées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, contrairement aux affirmations de M. D, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à l’examen de sa situation personnelle, en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé et qu’il a, en outre, apprécié le droit du requérant au regard de l’ensemble des dispositions qui lui étaient applicables.
11. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu, il n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en l’absence de démonstration de ce que M. D contribuerait à l’entretien ou à l’éducation de son enfant, ni même de l’existence d’une relation suivie avec celui-ci, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le préfet du Bas-Rhin a pu considérer que la présence sur le territoire français de M. D était constitutive d’une menace à l’ordre public et, pour ce motif, priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont serait entachée la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des précédentes décisions, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de destination n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner le requérant du territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
21. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalités, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
24. Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n’était accordé au requérant et qu’il ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. Pour fixer le délai de l’interdiction de retour, il a tenu compte du fait que le requérant est célibataire, séparé de son épouse, sans charge de famille, qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens en Arménie et qu’il n’établit pas l’intensité de ses liens sur le territoire français. Il a également considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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