Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2305985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 11 février 2024 sous le n° 2305985, M. D… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024 et le 16 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2023, le 7 mai 2024 et le 8 juillet 2024 sous le n° 2307487, M. D… B…, représenté, en dernier lieu, par Me Mbarga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de cette mesure d’expulsion ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait le principe général des droits de la défense ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations du g) de l’article 7 bis et du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de cet accord ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024 et le 16 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien né le 1er juillet 1993 à Hammam (Algérie). Par un arrêté du 11 mai 2023, pris après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission d’expulsion le 3 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français. Par un second arrêté en date du 29 juin 2023, la même autorité a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2305985 et n° 2307487, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
D’une part, par une décision du 18 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance 2305985. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle dans le cadre de cette instance sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans l’instance 2307487 depuis l’enregistrement de sa requête au titre de sa représentation par le dernier conseil qu’il a désigné à cette fin. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prononçant l’expulsion du territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 mars 2023, publié le 30 mars 2023 au recueil spécial n° 55 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Jean Richert, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer l’expulsion de M. B… du territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été régulièrement convoqué et entendu devant la commission départementale d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réunie le 3 avril 2023, devant laquelle il a pu faire valoir toute observation relative à sa situation et à l’éventualité d’une mesure d’expulsion à son encontre, à destination de son pays d’origine. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que préalablement à la notification de la décision en litige, M. B… a été mis en mesure de présenter une nouvelle fois des observations. Enfin, si M. B… soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en avait demandé un, alors, au demeurant, qu’il est constant qu’il écrit, parle et comprend la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne font pas obstacle à l’application à un ressortissant algérien de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnait les stipulations du 4) et du 5) de l’article 6 ainsi que du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Ces moyens doivent donc être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire de Béthune, une première fois, le 24 mars 2021, à six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans (révoqué à hauteur de trois mois par un jugement du 21 décembre 2022) pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et une seconde fois, le 21 décembre 2022, à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour les mêmes faits en récidive. Eu égard à la gravité des faits et à la réitération du comportement délictuel de M B…, en estimant que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de la présence en France de son fils mineur, de nationalité française et contribuer à son entretien ainsi qu’à son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition de la mère de son enfant par les services de police que le couple est séparé depuis le mois de juin 2022 et que, depuis 2018, ce dernier n’a « payé que la moitié de l’achat d’un congélateur et d’une machine à laver », que M. B… achète des vêtements une fois par an et des jouets pour noël et son anniversaire et qu’il n’a jamais acheté de « courses » pour son fils, celle-ci précisant que l’intéressé n’a « pratiquement jamais été là pour lui ». Il ressort également des termes de ce procès-verbal que M. B… n’a pas vu son fils durant sa période d’incarcération et que l’enfant ne réclame pas son père. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, autre qu’avec son ex-épouse, ou qu’il y soit intégré. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion du territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième et dernier lieu, compte tenu des motifs mentionnés au point 16 et de la circonstance que les parents de M. B… et ses onze frères et sœurs résident en Algérie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais des litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans l’instance n° 2305985.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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